Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Naïm, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406793 du 17 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de faire droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement a été déposée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l'administration ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents visés dans la proposition de rectification, qu'elle a pourtant demandés ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors que le service s'est abstenu d'y mentionner les nombreuses démarches qu'il a effectuées qui ont servi de fondement au rehaussement ; il a procédé à des enquêtes et des vérifications auprès du monteur fiscal et du gestionnaire des sociétés en participation (SEP) préalablement à son contrôle sur pièces et a utilisé les informations ainsi recueillies pour les opposer aux contribuables ;
- en conditionnant le bénéfice de la réduction d'impôt au caractère effectivement productif de l'installation, au raccordement effectif des centrales au réseau public d'électricité et à la production d'une attestation du Consuel, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, la doctrine administrative en vigueur et le code civil qui n'imposent pas de telles conditions ;
- la réduction d'impôt instituée par les dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et 95 Q de l'annexe II à ce code est acquise au titre de l'année de souscription au capital social d'une société qui a pour objet un projet d'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et non à compter de la date à laquelle la centrale est raccordée au réseau public d'électricité ou de celle à laquelle une demande de raccordement a été faite ou un agrément du Consuel obtenu ; la réduction est acquise au titre de l'année de livraison et de l'acquisition des équipements photovoltaïques s'intégrant dans une centrale ; les règles relatives à l'amortissement des immobilisations n'ont pas été respectées ;
- les énonciations de l'instruction 5 B-02-07 du 30 janvier 2007, n°s 22, 143, 170, 207 et 208 sont contraires à la loi fiscale qui n'exige pas que l'investissement fonctionne de façon autonome ;
- un panneau photovoltaïque est productif d'énergie, dès qu'il est livré et installé dans une zone exposée à la lumière solaire, la question du raccordement au réseau public d'électricité étant inopérante ;
- l'administration, qui ne se prévaut pas de sa mauvaise foi ou de l'existence de manoeuvres frauduleuses, ne pouvait procéder à la reprise de la réduction d'impôt dès lors qu'elle disposait d'une attestation fiscale conforme de la société Erivam ;
- à titre subsidiaire, la réduction d'impôt doit lui être accordée au titre de l'année de la demande de raccordement au réseau public d'électricité ; les articles 36 et 98 de la loi du 29 décembre 2010 ne sont pas opposables, sauf à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ; l'administration ne peut limiter la réduction au regard d'un prix de référence, en l'absence d'arrêté interministériel le prévoyant sauf à méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Naïm, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme B...a porté dans la déclaration de revenus qu'elle a souscrite au titre de l'année 2009 le montant de la réduction d'impôt dont elle pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que les sociétés en participation (SEP) PV55, PV56 et PV57, dont elle était l'associée, avait déclaré avoir réalisés outre-mer et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt dont la contribuable avait ainsi entendu bénéficier au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 en conséquence de la reprise de cette réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 23 octobre 2012, notifiée à
Mme B...au titre de l'année 2009 décrit l'opération d'investissement à laquelle elle a souscrit et mentionne les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre de ces investissements, à savoir les éléments résultant de l'exercice par le service d'un droit de communication auprès de la société Electricité de France (EDF), qui l'ont conduite à estimer que les centrales photovoltaïques ne pouvaient être considérées comme réalisées au 31 décembre 2009 ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction que l'administration aurait assis le supplément d'impôt contesté sur d'autres informations recueillies notamment dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Erivam, gestionnaire des SEP, qu'elle aurait omises de mentionner dans la proposition de rectification ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette motivation, qui lui permettait de comprendre les rectifications opérées par l'administration et de présenter utilement ses observations, était suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société EDF ; que les éléments d'information transmis en réponse à cette demande, qui ont permis au service de constater que les panneaux photovoltaïques n'avaient pas été raccordés au réseau électrique et qu'ils n'avaient pas bénéficié de la certification préalable du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), ont été mentionnés dans la proposition de rectification adressée à MmeB... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait fondé la rectification en cause sur des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société Erivam ou sur d'autres documents obtenus de tiers, qu'il n'aurait pas portés à la connaissance de la contribuable ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment informé Mme B...de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour établir le supplément d'impôt contesté ; que, par ailleurs, la réponse de la société EDF était annexée à la proposition de rectification dont la contribuable a été destinataire ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le fait que Mme B...n'ait pas été informée de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Erivam et de la proposition de rectification adressée à cette société ne saurait caractériser, eu égard à ce qui a été dit précédemment, un manquement de l'administration fiscale à son devoir de loyauté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
9. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés, et la centrale raccordée au réseau public d'électricité ; que, s'agissant de la création d'une immobilisation, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la réduction d'impôt serait acquise au titre de l'année de souscription au capital social de la société qui réalise l'investissement ou au titre de l'année d'acquisition et de livraison des équipements destinés à être intégrés dans les centrales photovoltaïques ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction, et en particulier des attestations remises par la société EDF à l'administration à la suite de l'exercice de son droit de communication, qu'à la date du 31 décembre 2009, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; qu'en se bornant à se prévaloir des modalités du schéma locatif mis en place par les différents intervenants aux opérations et de ce qu'un panneau photovoltaïque pourrait fonctionner sans être intégré à une centrale, la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est fondée l'administration pour remettre en cause la réduction d'impôt ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2009, des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés PV55, PV56 et PV57 et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par ces sociétés afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré, pour ce motif qui suffit à lui seul à justifier le bien-fondé des impositions, que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2009 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
10. Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les points n°s 22, 143, 170, 207 et 208 de l'instruction 5 B-02-07 du 30 janvier 2007, ne comportent aucune interprétation contraire à la loi fiscale que l'administration lui aurait irrégulièrement opposée ;
Sur la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 :
11. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 en vertu du II du même article, que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la circonstance que MmeB..., qui n'est pas recevable à contester la constitutionnalité de dispositions législatives en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, aurait, au cours de l'année 2011, déposé des demandes complètes de raccordement, est sans incidence sur le régime applicable ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2011 à raison des investissements réalisés par les SEP PV55, PV56 et PV57 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction sollicitées, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04126