Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509243 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. A...a été informé, dès l'entretien du 4 février 2015 avec les agents de la préfecture et lorsqu'il a été procédé à la prise de ses empreintes digitales, que sa demande d'asile était susceptible de relever d'un autre État signataire du règlement Dublin ;
- conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures relatives à l'application de ce règlement, traduites en langue pachtoune, ont été mises en sa possession le 19 février 2015, date à laquelle l'intéressé a effectivement déposé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
- dès lors que M. A...a été mis en mesure de fournir toutes les informations utiles pour la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande, il n'était pas tenu, en vertu de l'article 5 du règlement, de mener un entretien individuel avec lui ;
- les autres moyens soulevés par M. A...devant les premiers juges ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan, né le 15 mars 1990, entré en France le 16 octobre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 février 2015 ; que, par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné sa remise aux autorités bulgares, l'a muni d'un laissez-passer européen et lui a accordé un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 avril 2015 ;
Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
2. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 février 2015 et qu'à cette date, lui ont été remis un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile et une notice d'information relative à la procédure dite " Dublin III " dans une traduction en langue pachtoune qu'il a indiqué comprendre ; qu'il a déposé ce formulaire, dûment rempli, le 19 février 2015, date à laquelle lui ont été remises les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en langue pachtoune ; que M. A...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que, dès lors, l'intéressé a reçu les informations requises par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui permettant de faire spontanément valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 20 avril 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France et décidant de sa remise aux autorités bulgares ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé en remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, les informations nécessaires à M.A..., lesquelles ne peuvent être regardées comme ayant été délivrées tardivement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 :
" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu
lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
6. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A...n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac après le relevé des empreintes digitales de M.A..., d'éléments d'information utiles lui permettant de constater que celui-ci avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat ; que, par ailleurs, M. A...a mentionné, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les différents pays qu'il avait traversés avant de se rendre en France et d'y solliciter l'asile et qu'il a également donné des indications sur sa situation familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été reçu à deux reprises, les 4 et 19 février 2015, par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 20 avril 2015 aux motifs qu'il avait méconnu les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que M. A...n'a pas soulevé d'autres moyens devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de police et d'annuler le jugement du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1509243 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA00686