Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510257 du 28 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant son admission au séjour au titre de l'asile :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares :
- cette décision méconnaît les articles 4 et 20§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du même règlement ;
- elle méconnaît l'article 18-1 du règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du
11 décembre 2000 ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus d'admission au séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
- la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1986, entré en France le 2 septembre 2014, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné sa remise aux autorités bulgares, l'a muni d'un laissez-passer européen et lui a accordé un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ; que
M. C...fait appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 de ce code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
3. Considérant toutefois que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est vu remettre, le 26 février 2015, les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que M. C...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et
" B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits dans cette attente et sur les obligations qu'il doit respecter ; qu'elles précisent qu'il a " le droit de bénéficier de conditions d'accueil matérielles par exemple hébergement nourriture etc.... ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence " ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces brochures " A " et " B " ont été remises à M. C...dans une traduction en langue pachtoune ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, que le préfet de police, en s'abstenant de remettre à l'intéressé " le guide du demandeur d'asile ", n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne l'a pas privé d'une garantie ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M.C... ; qu'en particulier, il est constant que celui-ci a été invité, lors du dépôt de sa demande d'asile, à préciser notamment si des membres de sa famille résidaient en France ou dans un autre Etat membre ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a été reçu par les services de la préfecture les 11 et 26 février 2015, aurait porté à la connaissance du préfet, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, des éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à justifier la mise en oeuvre, à titre dérogatoire, des stipulations précitées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision de remise aux autorités bulgares :
7. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs indiqués aux points précédents, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer
le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le
paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre
concerné (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 février 2015 et qu'à cette date, lui ont été remis un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile et une notice d'information la procédure dite " Dublin III " en langue pachtoune ; qu'il a déposé ce formulaire, dûment rempli, le 26 février 2015, date à laquelle lui ont été remises les brochures " A " et " B " susmentionnées ; que, dès lors, l'intéressé a reçu les informations requises par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui permettant de faire spontanément valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 28 avril 2015 lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile en France et décidant de sa remise aux autorités bulgares ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé en remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, les informations nécessaires à M.C... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui ont été remises
tardivement ;
10. Considérant, en troisième lieu, comme il a déjà été dit, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
11. Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;
12. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C...n'a pas bénéficié d'un entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, dès le début de la procédure, grâce à la consultation du fichier Eurodac après le relevé des empreintes digitales de M.C..., d'éléments d'information utiles lui permettant de constater que celui-ci avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet état ; que, par ailleurs, M. C...a mentionné, dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, les différents pays qu'il avait traversés avant de se rendre en France et d'y solliciter l'asile et qu'il a également donné des indications sur sa situation familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été reçu à deux reprises par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;
13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CE)
n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (CE) n° 2725/2000 : " 1. En vue de vérifier si un étranger se trouvant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant présenté une demande d'asile dans un autre État membre, chaque État membre peut transmettre à l'unité centrale les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel étranger, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. (...) 3. Les données dactyloscopiques d'un étranger répondant au cas décrit au paragraphe 1 sont transmises à l'unité centrale aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'asile transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans la base de données centrale. (...) 5. Dès que les résultats de la comparaison ont été transmis à l'État membre d'origine, l'unité centrale procède aussitôt : a) à l'effacement des données dactyloscopiques et autres qui lui ont été transmises au titre du paragraphe 1 ; et b) à la destruction des supports utilisés par l'État membre d'origine pour transmettre les données à l'unité centrale, à moins que cet État membre n'ait demandé leur restitution. " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
" Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement " : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE)
n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, avant que ne soit adoptée la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ;
15. Considérant que M. C...ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle les informations relatives à ces dernières, en particulier le caractère obligatoire de ce relevé, l'identité du responsable des données et celle du destinataire des données ainsi collectées, ne lui auraient pas été données lors de la prise de ses empreintes mais postérieurement, le 26 février 2015, lors de la remise des brochures " A " et " B ", n'est, en tout état de cause, pas susceptible de l'avoir privé d'une garantie ou d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de police le 28 avril 2015 ; qu'au surplus, il est constant que l'intéressé s'est vu remettre, lors de la prise de ses empreintes digitales, une notice d'informations relatives à la collecte de ses empreintes digitales qui vise le règlement précité, qui mentionne la raison pour laquelle les données sont transférées vers Eurodac et la possibilité d'accéder et de rectifier ces données auprès des services de la préfecture ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 susvisé doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
N° 16PA01102