Résumé de la décision
M.B..., ressortissant égyptien, conteste un arrêté du préfet de police du 3 novembre 2015 refusant le renouvellement de son titre de séjour, fondé sur le 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, car un traitement adapté à son hépatite chronique C n'est pas disponible en Égypte. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, décision que M.B... conteste en appel. La Cour administrative d'appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant que M.B... n'a pas prouvé que le traitement médical requis n'était pas accessible en Égypte.
Arguments pertinents
1. Appréciation de l'état de santé : Le préfet de police a fondé sa décision sur l'avis d'un médecin, indiquant que, bien que l'état de santé de M.B... nécessitait une prise en charge médicale, un traitement approprié était disponible en Égypte. La mention du médecin "surveillance possible dans le pays d'origine" a pesé dans le refus de renouvellement. La Cour a noté que M.B... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contredire cela à la date de l'arrêté contesté.
- Citation pertinente : « [...] le requérant n'établit pas poursuivre ce traitement à la date de l'arrêté contesté [...] »
2. Absence de preuve sur l'accessibilité du traitement en Égypte : Le requérant avait présenté des ordonnances et des certificats médicaux, mais ceux-ci n’étaient pas suffisants pour démontrer qu'il ne pouvait recevoir le traitement nécessaire en Égypte. La Cour a conclu que l'État égyptien dispose de structures médicales adaptées à la prise en charge des patients atteints d'hépatite C.
- Citation pertinente : « [...] il ressort des pièces versées devant la cour par le préfet de police que le traitement en cause est normalement prescrit pour trois mois. »
Interprétations et citations légales
L'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire, notamment lorsque l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire [...]"
Cette disposition souligne que pour bénéficier d'une carte de séjour, il incombe à l'étranger de prouver non seulement la gravité de son état, mais aussi l'absence de traitement adéquat dans son pays d'origine. La Cour a interprété cette condition comme fondamentale pour le refus ou l'octroi de tout titre de séjour lié à des motifs de santé.
En conclusion, la décision de la Cour confirme que M.B... n'a pas apporté les preuves suffisantes pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour, et que la présence de traitements disponibles dans son pays d'origine a été déterminante dans l'appréciation de son dossier.