Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2015 et 14 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1425935/2-1 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour signer un tel acte dès lors que la délégation de signature dont il bénéficiait était trop générale et que les conditions fixées par cette délégation n'étaient pas remplies ;
- le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une inscription pour l'année universitaire 2013-2014, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des raisons pour lesquelles elle n'a pu produire de certificat d'inscription alors qu'elle était bien inscrite à l'université ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour entraîne l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les observations de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 3 février 1975, et entrée en France le 4 août 2013, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 6 mai 2014, le préfet de police a rejeté la demande de MmeC..., a assorti ce refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que Mme C...fait appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (...) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte du 1) de l'article 11 de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, régulièrement publié, modifié par l'article 2 de l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; qu'en particulier, le 6ème bureau traite du séjour des étudiants ; que l'arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, régulièrement publié le 11 avril suivant au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureau, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par : M.A..., attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau ; que M.A..., signataire de l'arrêté contesté, disposait, ainsi, d'une délégation régulière portant sur les attributions du 6ème bureau, l'autorisant à signer les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la requérante n'établit pas que les autorités supérieures compétentes n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (... ) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). " ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeC..., sur la circonstance qu'elle ne justifiait d'aucune inscription ou pré-inscription dans un établissement d'enseignement français au titre de l'année scolaire 2013/2014 et qu'elle n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors de son entrée en France le 4 août 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui ne conteste pas le bien-fondé du second motif opposé par le préfet de police, n'a pas été en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas non plus, par les pièces qu'elle produit, avoir, ainsi qu'elle le soutient, été inscrite à l'Université de Paris VI au titre de l'année 2013-2014, et que les services administratifs de cette université auraient refusé de lui délivrer le certificat d'inscription en raison du conflit qui l'opposerait à son directeur de thèse ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement lui refuser la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait en qualité d'étudiant ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de la violation desdites stipulations est inopérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président-assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02036