Par un arrêt n° 12PA00400 du 1er avril 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme B...formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Par une décision n° 381120 du 15 juin 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par MmeB..., annulé l'arrêt n° 12PA00400 du 1er avril 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2012, 28 novembre 2013, 9 décembre 2013 et 11 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Moneyron, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0818815 et 0903728/5-2 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes rejetant sa demande d'indemnisation en date du 11 décembre 2008, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 175 627,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 227 487,98 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est suffisamment motivée et donc recevable ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- en considérant qu'elle ne pouvait pas solliciter sa mutation pour 2008 dès lors qu'elle se trouvait, à la date de la réunion de la commission administrative paritaire du 17 avril 2008, en disponibilité, l'administration a commis une erreur de droit ;
- l'administration a également commis une erreur de droit en considérant que la position de congé maternité était une position d'activité ;
- les refus de mutation qui lui ont été opposés pour 2007 et 2008 sont entachés d'erreur de fait en ce qu'ils n'ont pas pris en compte la séparation effective avec son conjoint ;
- ces refus méconnaissent les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; en particulier, pour 2008, à la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est réunie, elle n'était pas en congé parental mais en position d'activité ;
- ils méconnaissent également le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- l'administration a fait preuve d'une carence fautive dans le traitement de ses demandes de mutation ; elle lui a fourni des informations erronées et lui a fait de fausses promesses ; elle a donné une fausse information devant la commission administrative paritaire du 17 avril 2008 en mentionnant que sa demande de détachement auprès de la délégation générale de l'armement avait reçu un avis favorable ;
- au titre de l'année 2007, elle aurait dû être classée première sur chacune des trois listes grâce à la priorité légale et aux 35 points que le bureau des mutations lui avait attribués ;
- le fait de formuler une demande de mutation pour le poste de la direction régionale de Nantes manifeste sa réelle intention d'accepter ce poste ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne présentait pas une perte de chance sérieuse d'être mutée au titre des tableaux 2007 et 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2013 et 15 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme B...est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- et les observations de Me Moneyron, avocat de MmeB....
Une note en délibéré, enregistrée par télécopie le 25 mars 2016 et régularisée par la production de l'original le 29 mars 2016, a été présentée pour Mme B....
1. Considérant que MmeB..., inspectrice à la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a demandé, à deux reprises, sa mutation à Rennes ou à Nantes, au titre de l'année 2007 puis au titre de l'année 2008, afin de se rapprocher de son conjoint militaire affecté dans le département d'Ille-et-Vilaine à compter du 2 avril 2007 ; que, le 11 décembre 2008, elle a demandé au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le versement de la somme de 150 647,98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des refus opposés à ses demandes successives de mutation ; que Mme B...fait régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 227 487,98 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du rejet de ses demandes de mutation pour les années 2007 et 2008 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, la requête d'appel de MmeB..., qui ne constitue pas une reproduction littérale de la demande de première instance, comporte une critique du jugement du tribunal administratif dont elle demande l'annulation partielle ; que la circonstance que Mme B...reprenne devant la Cour les moyens soulevés devant le tribunal, certes de manière succincte, et renvoie aux pièces produites devant lui, en particulier à sa demande indemnitaire du 11 décembre 2008, ne saurait faire regarder la requête d'appel de l'intéressée comme dépourvue d'exposé des moyens ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
5. Considérant que les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur de droit en se fondant sur la situation de Mme B...au 1er janvier 2008, en estimant que sa demande de mutation a été examinée par la commission administrative compétente le 17 avril 2008 et qu'elle était, à cette date, en disponibilité pour convenances personnelles et non en congé parental ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande indemnitaire se rapportant au refus de mutation au titre de 2007 :
6. Considérant que le droit de bénéficier d'un examen prioritaire de sa demande de mutation n'est susceptible d'entraîner l'indemnisation du fonctionnaire qui a été privé de ce droit que dans l'hypothèse où celui-ci aurait perdu une chance sérieuse d'être affecté selon ses voeux ;
7. Considérant, en premier lieu, que pour établir l'existence de chances sérieuses d'être mutée à la direction nationale des enquêtes et de la répression des fraudes de Rennes pour l'année 2007, Mme B...soutient que si sa demande avait fait l'objet d'un examen prioritaire, elle aurait figuré en première place sur le tableau des mutations avec trente cinq points, contre trente pour le fonctionnaire qui a finalement été muté ; que, toutefois, la commission administrative paritaire, qui doit apprécier l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale des fonctionnaires qui demandent leur mutation, n'est pas tenue par les projets de classement établis par l'administration, qui n'ont qu'une valeur indicative, comme il est expressément indiqué au point 2-2. de l'instruction générale PCM n°2005-01 sur les mouvements de personnel et l'établissement des tableaux de mutation ; qu'en l'occurrence, il ne résulte pas de l'instruction que, si la candidature de Mme B...avait été examinée en prenant en compte la priorité légale dont elle pouvait se prévaloir en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, la commission administrative paritaire aurait nécessairement écarté la candidature du fonctionnaire avec lequel elle se serait trouvée directement en concurrence, qui bénéficiait également de cette priorité légale et qui formulait sa demande de mutation pour la deuxième année consécutive, en mentionnant trois enfants à charge, et qui était séparé de son conjoint depuis le 19 décembre 2005 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle aurait également dû être classée première pour obtenir un poste à la direction régionale des enquêtes de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Rennes, auquel elle avait également postulé, il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste auquel l'intéressée aurait pu, le cas échéant, être mutée y aurait été ouvert pour l'année 2007;
9. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de la situation des trois autres agents bénéficiant également de la priorité légale prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et avec lesquels Mme B...se serait trouvée directement en concurrence, que celle-ci avait une chance sérieuse d'être mutée à la direction régionale de Nantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme B...n'était pas fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de mutation pour l'année 2007 ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire se rapportant au refus de mutation au titre de 2008 :
10. Considérant que, par une décision n° 356056 du 11 février 2013, le Conseil n'a pas admis le pourvoi en cassation de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi rejetant sa demande de mutation au titre de l'année 2008, ainsi que de la décision du 5 septembre 2008 rejetant son recours gracieux ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris est devenu, sur ce point, définitif ; que les décisions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'étant pas entachées d'illégalité, les présentes conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de ces décisions doivent être rejetées ;
11. Considérant que Mme B...soutient que l'administration a induit en erreur la commission administrative paritaire réunie le 17 avril 2008 en mentionnant, de manière erronée, que sa demande de détachement auprès de la délégation générale de l'armement du ministère de la défense avait reçu un avis favorable ; que Mme B...ne démontre pas que cette circonstance, à la supposer établie, lui aurait causé un préjudice en l'absence de chance sérieuse pour l'intéressée, qui, étant placée en disponibilité pour convenances personnelles, ne pouvait bénéficier de la priorité légale prévue par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, pour obtenir sa mutation au titre de l'année 2008 ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire se rapportant aux informations erronées et aux promesses de mutations non tenues :
12. Considérant que Mme B...soutient que le sous-directeur des ressources humaines et de la gestion n'a pas tenu ses promesses quant à sa mutation à Rennes et lui a délivré de " fausses informations " en lui conseillant de prendre un congé parental, puis de poser des jours issus de son compte-épargne-temps, que ses " propos rassurants concernant le tableau de mutations 2008 " l'ont conduite à acheter une maison en Ille-et-Vilaine et qu'il a, le 26 mars 2008, contacté le syndicat national unitaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'informer que l'administration était favorable à sa réintégration à la direction régionale de Rennes avec effet rétroactif au 8 février 2008, ce qui l'a amenée à vendre sa maison située en Seine-et-Marne ; que, toutefois, le courriel du 18 avril 2008 de Mme B...adressé au sous-directeur des ressources humaines et de la gestion et les attestations de M. A...et de M. Pallusson, secrétaire général du syndicat Solidaires Concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, ne permettent pas d'établir, en l'absence de pièces émanant de l'administration, que celle-ci aurait induit en erreur la requérante lors de l'instruction de ses demandes de mutation et qu'elle n'aurait pas " tenu ses promesses " de lui accorder la mutation sollicitée ; que Mme B...n'étant pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration à ce titre, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
Copie en sera adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02512