Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 5 mars 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706809 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il était intervenu en méconnaissance de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autre moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les diligences effectuées par le greffe de la Cour pour communiquer la requête du préfet de police à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision n° C-36/17 du 5 avril 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2016. Par un arrêté du 21 février 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes. Le préfet de police fait appel du jugement en date du 25 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le
28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ".
3. Selon la décision n° C-36/17 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 avril 2017, rendue sur renvoi préjudiciel, portant en particulier sur l'interprétation des articles 20 à 33 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " l'article 33 de la directive 2013/32 distingue clairement les cas dans lesquels une demande de protection internationale n'est pas examinée en application du règlement n° 604/2013, de ceux dans lesquels une telle demande peut être rejetée comme irrecevable parce qu'une " protection internationale a été accordée par un autre État membre ". Le législateur de l'Union a donc considéré que le rejet de la demande de protection internationale introduite par un ressortissant d'un pays tiers tel que celui en cause au principal devait être assuré par une décision d'irrecevabilité, en application de l'article 33 de cette directive, plutôt qu'au moyen d'une décision de transfert et de non-examen, en vertu de l'article 26 de ce règlement, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences, en particulier sur les voies de recours ouvertes contre la décision de rejet ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. (...) ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé le 25 mai 2016 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police et que le service lui a délivré, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les empreintes de M. A... ont été relevées et la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait été enregistré en Italie le 28 décembre 2015. Consultées en vue de la prise en charge de M. A... sur le fondement du règlement précité, les autorités italiennes ont informé le préfet de police, par un courrier du 9 juin 2016, qu'elles avaient accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire jusqu'en 2021. M. A..., qui bénéficiait ainsi d'une protection internationale dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, ne pouvait se voir appliquer les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et faire l'objet d'une décision de transfert sur le fondement de ce règlement.
6. Par ailleurs, il résulte de la décision précitée de la Cour de justice de l'Union européenne et des dispositions combinées des articles L. 743-1, L743-2 et L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police ne pouvait pas davantage remettre M. A... aux autorités italiennes lui ayant accordé la protection internationale, sur le fondement de l'article L. 531-2 de ce code, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas examiné sa demande d'asile et ne l'avait pas rejetée comme étant irrecevable, en application de l'article L. 723-11 du même code. Par suite, le préfet de police, qui a méconnu le droit de M. A... de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision d'irrecevabilité de l'Office, garanti par l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, pour ce motif, son arrêté en date du 21 février 2017, portant remise de M. A... aux autorités italiennes sur le fondement de l'article L. 531-2 de ce code.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
V. B...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03832 2