Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601616 du 17 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et de l'amende de 1 850 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ;
3°) de constater la prolongation du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a manqué à son obligation de loyauté ;
- l'amende n'est pas justifiée, dès lors qu'il a adressé ses déclarations par courrier simple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B...a présenté, le 6 septembre 2014, une réclamation contentieuse visant à imputer, sur son revenu de l'année 2013, un déficit non commercial professionnel, d'un montant de 7 784 euros, déclaré par erreur en déficit non commercial non professionnel. Si l'administration a fait droit à cette réclamation, elle a également opéré un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a notifié à M. B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013, à raison de la remise en cause du rattachement de sa fille à son foyer fiscal, et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts. M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge desdites impositions et amende et, à titre subsidiaire, à leur réduction. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins de prolongation du sursis de paiement :
2. Le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que les conclusions de M.B..., tendant à ce que le sursis de paiement soit prolongé ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la régularité de la procédure :
3. L'administration fiscale a initié un contrôle sur pièces des déclarations déposées par M. B...pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des années 2011 à 2013, après que celui-ci eut déposé une réclamation tendant à la rectification d'une erreur dans sa déclaration pour l'année 2013. Cette circonstance ne suffit pas à caractériser un comportement déloyal de la part de l'administration, alors notamment que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait entendu le " punir " de sa réclamation et le dissuader de faire valoir ses droits. Par suite, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait manqué à son devoir de loyauté et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Sur la pénalité :
4. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts :
" I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite(...). " .
5. L'administration fiscale a infligé à M. B...l'amende prévue par les dispositions précitées au motif qu'il n'avait souscrit ses déclarations d'honoraires des années 2011 et 2012 qu'après l'envoi d'une mise en demeure. Si M. B... fait valoir qu'il avait envoyé ses déclarations par courrier simple, dans les délais, il ne l'établit pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02544