Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 16 décembre 2016 et
26 janvier 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611808 du 23 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- il disposait d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de
Mme C...par un ressortissant français ;
- les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation manquent en fait ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- Mme C...n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2017, MmeC..., représentée par Me Philippon, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 avril 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité camerounaise, entrée en France selon ses déclarations au mois d'avril 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 avril 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que le préfet de police relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " ;
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en avril 2013 selon ses déclarations, a donné naissance sur le territoire français, le 17 mars 2014, à l'enfant Ange Michelle Djeukoua Kameni, reconnu le 11 avril 2014 par M. D..., de nationalité française ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux ; qu'afin d'établir que la reconnaissance de paternité avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à l'enfant de Mme C...et de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, le préfet de police fait valoir, d'une part, que Mme C...ne justifie pas de l'effectivité de sa présence sur le territoire français avant la naissance de son enfant, ni de la réalité de la relation qu'elle prétend avoir eu avec M.B..., qui n'a à aucun moment vécu avec elle et son enfant, pas plus qu'elle n'apporte d'éléments attestant de ce que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui, d'ailleurs, ne porte pas son nom, et, d'autre part, que M. B...a reconnu quatre autres enfants de mères différentes les 6 mars 2012, 15 avril 2012, 6 septembre 2013 et 11 avril 2014, et, enfin, qu'une enquête auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est en cours depuis le 23 mai 2014 pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité par M.B... ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet de police, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de l'enfant par M.B... ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'était pas certain et qu'il avait par suite méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 avril 2016 refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC... :
6. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un tel titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon, de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de MmeC..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03768