Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1614182 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de saisir la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, le préfet de police se contentant de répondre de manière imprécise et générale quant à la durée de sa présence sur le territoire français ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et eu égard à la date de celui-ci, le préfet de police ne pouvait prendre en compte ni l'année 2005, ni les huit premiers mois de l'année 2006 ; le tribunal a estimé que la preuve de sa présence n'était pas rapportée au titre des années 2007 et 2008 alors que ces années n'étaient pas contestées par le préfet de police ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa parfaite intégration à la société française ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête de MmeC....
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 août 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...fait appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que Mme C...produit au titre des années en litige des décisions lui attribuant l'aide médicale d'Etat datées des 19 juin 2007, 25 mars 2008 et 27 juin 2008 mentionnant des dates d'effet respectivement au 12 juillet 2006, 12 juillet 2007 et 12 juillet 2008, des courriers de l'agence Solidarité Transport Ile-de-France des 22 septembre 2006, 29 août 2007 et août 2008, une attestation d'élection de domicile du Relais social " La Mie de Pain " en date du 27 février 2008, un courrier de la direction générale des finances publiques en date du 17 décembre 2008, un relevé de livret A édité le 17 septembre 2008 et des attestations de proches ; qu'ainsi, la requérante établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, qui sont, par suite, dépourvues de base légale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande de l'intéressée à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1614182 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 10 août 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande de Mme C...à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00095