Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, la SNC Ature 801, représentée par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder le remboursement d'une somme de 198 406 francs CFP au titre du crédit de taxe dont elle disposait à l'expiration du 3ème trimestre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de
230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Ature 801 soutient que la facture émise par la société Orau Trading n'est pas fictive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, la Polynésie française, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Ature 801 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que le moyen soulevé par la SNC Ature 801 n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Orau Trading a établi, le 19 novembre 2008, une facture, libellée à l'attention de la SCA Yip Pearls et de la SNC Ature 801, mentionnant un montant hors taxes de 2 487 931 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 398 069 francs CFP pour la vente de " grillages 2m X 50 M " ; que, par un contrat de location signé le 22 décembre 2008, la SNC Ature 801 a mis à la disposition de la SCA Yip Pearls ce matériel pour une durée de cinq ans ;
2. Considérant que la SNC Ature 801, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce matériel au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; que, le 16 janvier 2012, la
SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Ature 801 sur le territoire de la Polynésie française a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 582 415 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2011 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que la facture établie par la société Orau Trading présentait un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ce matériel et, le
12 octobre 2012, d'une part, a notifié au représentant fiscal de la SNC Ature 801 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 191 469 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 21 mars 2013, et, d'autre part, a réduit à 502 802 francs CFP le crédit de taxe dont la SNC Ature 801 était titulaire au titre du 4ème trimestre 2011 ; que, le 13 mars 2013, l'administration a partiellement admis la demande de remboursement du crédit de taxe au titre du 4ème trimestre 2011 à hauteur de 502 802 francs CFP ; que la réclamation présentée le 30 décembre 2013 sur les rappels de taxe a en revanche été implicitement rejetée ; que, par un arrêt n° 15PA03547 du 6 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les demandes de la SNC Ature 801 tendant à la décharge de ces rappels de taxe et au remboursement du crédit de taxe de 582 415 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du 4ème trimestre 2011 ; que, le 12 octobre 2015, la SARL Domigestion Pacifique a ensuite déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 198 406 francs CFP dont elle disposait encore, selon elle, à l'expiration du 3ème trimestre de l'année 2015 ; que, le 30 août 2016, cette réclamation a été rejetée ; que la SNC Ature 801 relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
4. Considérant qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
5. Considérant que, pour refuser à la SNC Ature 801 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise par la société Orau Trading, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration établit que cette facture ne comporte qu'une désignation sommaire du matériel vendu ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la
SCA Yip Pearls, le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du matériel figurant dans l'opération réalisée avec la SNC Ature 801 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce matériel ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la réponse aux observations du contribuable du 18 janvier 2013 que la
SCA Yip Pearls n'a pas répondu à cette demande et n'a pas justifié de l'acquisition et le financement de ce bien et que les seuls documents produits par la SNC Ature 801 dans sa réponse du 2 janvier 2013, et en particulier les justificatifs du financement par l'exploitant, ne lui ont pas davantage permis de justifier de la réalité du matériel vendu ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
6. Considérant que si la SNC Ature 801 a produit une télécopie, datée du
24 décembre 2008, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme
de 6 254,66 euros du compte de " Domigestion Central 2008 " vers le compte " Orau Trading ", elle n'apporte toutefois pas la preuve que ce virement a bien été effectué en se bornant à produire un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centralisateur 2008 " auprès de
BNP Paribas mentionnant un " virement faveur tiers remise " d'un montant de 96 912,72 euros effectué le 29 décembre 2008 ; qu'en tout état de cause, si cette somme de 6 254,66 euros, soit 746 379 francs CFP, correspond bien au montant non couvert par le contrat de financement qui aurait été conclu entre la SNC Ature 801 et la SCA Yip Pearls le 22 décembre 2008, la société requérante n'apporte toutefois pas d'élément probant de nature à établir que la somme de 2 139 621 francs CFP, correspondant au montant qui aurait dû être directement réglé par le locataire à la société Orau Trading en vertu de ce contrat de " crédit vendeur ", qu'elle a pourtant signé, a été effectivement versée à cette dernière ; qu'en effet, elle se borne à produire une attestation rédigée par l'ancienne gérante de la société Orau Trading attestant du règlement d'une somme de 2 139 621 francs CFP, sans mentionner le payeur, la facture n° 54 émise le 19 novembre 2008 comportant la mention " 19/11/2008 : 2 886 000 F CFP espèces ", qui est contradictoire avec la mention, figurant sur l'" attestation de l'exploitant des biens d'équipements " établie le 22 décembre 2008 mentionnant que la facture n° 54 a été réglée à hauteur de 2 139 621 francs CFP " par virement effectué au profit du fournisseur Orau Trading " et n'a présenté aucun document bancaire mentionnant l'existence d'un tel virement ou l'encaissement, en espèces, d'une telle somme ; qu'elle n'a pas davantage produit de
procès-verbal de livraison et de documents relatifs au transport du matériel ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par la SCA Yip Pearls, et notamment un contrat de location du matériel, un contrat de vente et diverses attestations, tous datés du 22 décembre 2008, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Ature 801 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Ature 801 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Ature 801 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Ature 801 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Ature 801 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01997 2