Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2019233 du 17 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 19 juillet 1993 selon ses déclarations, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 17 août 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 14 mars 2020 et a présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes le 6 août 2020. Le préfet de police a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de Mme A... le 18 août 2020, qu'elles ont acceptée le 4 septembre 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 3 novembre 2020, de remettre Mme A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement n° 2019233 du 17 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 2020, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".
3. Pour annuler l'arrêté portant transfert de Mme A... aux autorités italiennes au motif qu'il aurait privé l'intéressée de la garantie prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que les brochures d'information prévues par l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 n'auraient pas été traduites oralement en français à l'intéressée, alors que celle-ci ne sait pas lire cette langue, circonstance qui a fait obstacle à ce que Mme A... puisse prendre connaissance de l'ensemble des informations qu'elles contenaient.
4. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que Mme A..., qui n'a jamais soutenu ni même allégué ne pas savoir lire le français, s'est vu remettre, par les services préfectoraux, contre signature, le 17 août 2020, soit le jour de la présentation de sa demande d'asile, par écrit, le guide du demandeur d'asile ainsi que trois brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A " ; " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B " ; et " Les empreintes digitales et Eurodac ". Ces documents ont été remis à l'intéressée en français, langue officielle du Cameroun que l'intéressée a déclaré comprendre et parler. Au surplus, Mme A... a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel du 17 août 2020, au cours duquel elle n'a fait état d'aucune difficulté de compréhension du français ou d'un éventuel illettrisme, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'elle a compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 2020 au motif qu'il aurait privé Mme A... de la garantie prévue aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil n° 75-2020-328 des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B... E..., signataire de l'arrêté en litige, attaché d'administration de l'État, délégation à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été présentes ou empêchées, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Partant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
9. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte les mentions des textes applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté en litige mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de Mme A.... Il précise qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 17 août 2020. Il mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie le 14 mars 2020 et qu'elle a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 6 août 2020. Il précise également que le préfet de police a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de Mme A... le 18 août 2020, qu'elles ont acceptée le 4 septembre 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces éléments permettent à l'intéressée de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour déterminer que l'Italie était responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'arrêté en litige indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen complet de la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. La conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié, le 17 août 2020, dans les locaux de la préfecture de police, d'un entretien individuel assuré par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, service chargé d'instruire les demandes d'asile, en langue française, que l'intéressée a déclaré comprendre et parler. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Partant, le moyen tiré de ce que Mme A... aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / (...) ".
13. D'une part, Mme A... soutient que le préfet de police ne pouvait pas décider de la remettre aux autorités italiennes sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile en Italie. Toutefois, il ressort tant de l'arrêté en litige que du relevé " Eurodac " du 17 août 2020 transmis au préfet de police par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, que les empreintes de Mme A... ont été enregistrées à deux reprises par les autorités italiennes, une première fois le 14 mars 2020 en catégorie 2, soit à l'occasion du franchissement irrégulier des frontières de l'Italie, et une seconde fois le 6 août 2020 en catégorie 1, soit à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Ainsi, Mme A..., qui ne produit aucun élément qui tendrait à démontrer l'inexactitude des mentions de ce relevé, et dont les allégations sont par ailleurs contradictoires, dès lors qu'elle fait à la fois valoir qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, et que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités italiennes, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. D'autre part, Mme A... ne saurait utilement invoquer le paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ces dispositions, relatives aux obligations de l'État désigné responsable en vertu de ce règlement en application des a), b) ou d) du 1. de son article 18, qui est en l'espèce l'Italie, n'imposent aucune obligation à l'État membre requérant et sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'asile de l'intéressée ne serait pas examinée par les autorités italiennes en cas de transfert, dès lors qu'elle aurait été définitivement rejetée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les autorités italiennes ont accepté de reprendre Mme A... en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visant les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen et non sur le fondement des dispositions du d) de cet article, visant les étrangers dont la demande de protection internationale a été rejetée.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Mme A... fait valoir qu'au regard des douloureuses épreuves qu'elle a traversées lors de son parcours migratoire, y compris en Italie où elle aurait subi de mauvais traitements, elle a besoin de stabilité et souhaite pour cela s'établir en France avec ses deux enfants et son compagnon. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige l'intéressée résidait en France depuis moins de trois mois. Mme A... ne fait par ailleurs état d'aucune attache sur le territoire français autre que ses enfants et son compagnon, à l'encontre duquel le préfet de police a également pris un arrêté de remise aux autorités italiennes. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Italie, où ses enfants sont destinés à la suivre et où elle n'établit pas que sa demande d'asile ne pourrait bénéficier d'un examen normal. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur d'asile vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. ".
18. L'Italie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
19. Mme A... soutient, d'une part, qu'en cas de transfert vers l'Italie elle risquerait d'être renvoyée au Cameroun, pays qu'elle a fui tant en raison des persécutions qu'elle y a subies que pour échapper à un mariage forcé. Toutefois, l'arrêté en litige a pour seul but de transférer Mme A... vers l'Italie et n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressée vers le Cameroun. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle-même et ses enfants seraient exposés en cas de retour au Cameroun. D'autre part, Mme A... fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, où elle aurait subi des traitements inhumains ou dégradants. Elle affirme que les autorités italiennes ne lui ont fourni ni logement, ni ressources, ni assistance médicale, qu'elle a été victime de racisme, que sa demande d'asile a été rejetée sans avoir été examinée et sans l'assistance d'un interprète, et enfin qu'elle a subi des pressions, alors enceinte, visant à ce qu'elle abandonne sa fille à une ressortissante italienne. Au soutien de ses allégations, Mme A... s'est bornée à intégrer directement dans sa demande de première instance des éléments d'ordre général tels que de courts extraits d'articles de presse et de rapports internationaux, documents qu'elle n'a par ailleurs pas versés au dossier. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter la demande de Mme A... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il existerait des défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que le préfet de police aurait entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2020 décidant la remise de Mme A... aux autorités italiennes, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2019233 du 17 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00093