Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2018, 8 novembre 2019, 25 septembre 2020 et 7 janvier 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1507871 du 15 novembre 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnisation au titre de la période du 24 septembre au 2 décembre 2013 et à la reconstitution de sa carrière sur cette période, les conclusions tendant au versement d'une indemnisation au titre du retard dans le paiement de ses traitements du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014, les conclusions tendant au versement d'une indemnisation au titre du caractère variable de sa rémunération, et, d'autre part, en ce qu'il a limité à 3 000 euros les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral résultant de son éviction illégale et refusé la réparation de certains troubles spécifiques ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 808,21 euros au titre du préjudice financier subi au cours de la période du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence pour n'avoir pas perçu mensuellement son traitement du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014 en dépit du service fait ;
5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des conséquences liées au montant variable de sa rémunération ;
6°) d'assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
7°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de reconstituer ses droits à retraite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour la période du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013 ;
8°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de l'indemniser et de reconstituer ses droits auprès des organismes de retraite complémentaire sur la période courant du 24 septembre au 2 décembre 2013 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le retard de versement de ses traitements au titre de la période du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014 lui était imputable et ne procédait pas d'une faute du recteur de l'académie de Paris ;
- l'indemnisation à hauteur d'une somme de 3 000 euros accordée par les premiers juges au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral générés par son éviction illégale est insuffisante ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le montant variable de sa rémunération ne traduisait pas une faute du recteur de l'académie de Paris à l'origine d'un préjudice distinct ;
- la perte de rémunération qu'il a subie sur la période du 4 octobre 2012 au 24 septembre 2013 s'établit, non pas à 14 000 euros comme l'ont estimé les premiers juges, mais à 17 936,15 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2019 et 4 janvier 2021, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1507871 du 15 novembre 2017 en tant qu'il a condamné l'État à verser une somme de 14 000 euros à M. D... en réparation de son préjudice financier résultant de ses pertes de revenus sur la période du 4 octobre 2012 au 24 septembre 2013.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la perte de rémunération du requérant sur la période du 4 octobre 2012 au 24 septembre 2013 s'établit non pas à 14 000 euros mais à la somme de 11 674,43 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 20 novembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a signé, le 1er septembre 2012, avec le recteur de l'académie de Versailles un premier contrat à durée indéterminée prenant effet au 13 mars 2012 pour assurer un service d'enseignement en biotechnologie, à temps complet, d'une durée de 18 heures hebdomadaire. Le 4 octobre 2012, M. D... a signé un nouveau contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 2012, avec le recteur de l'académie de Paris pour assurer un service d'enseignement en biotechnologie à temps complet, d'une durée de 18 heures hebdomadaire. Par une décision du 12 octobre 2012, confirmée le 20 janvier 2013, le recteur de l'académie de Paris l'a néanmoins déclaré démissionnaire. Par une troisième décision du 4 février 2013, le recteur de l'académie de Paris a retiré sa décision du 4 octobre 2012 lui attribuant un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2012. Par un jugement, nos 1220906 et 1302896 du 4 juillet 2013, dont il n'a pas été interjeté appel et qui est devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 12 octobre 2012, 20 janvier 2013 et 4 février 2013. En exécution de ce jugement, le recteur de l'académie de Paris a établi un nouveau contrat à durée indéterminée le 24 septembre 2013, prenant effet au 4 octobre 2012, recrutant M. D... pour assurer un service d'enseignement en biotechnologie à temps complet, d'une durée de 18 heures hebdomadaire dans les établissements du ressort de l'académie de Paris.
2. Par une demande du 5 mai 2015, reçue par l'administration le 6 mai 2015, M. D... a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis sur la période courant du 4 octobre 2012 au mois de mai 2014 du fait, d'une part, de son éviction illégale par le recteur de l'académie de Paris, censurée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 et, d'autre part, du retard de versement de ses traitements dus sur la période du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014, à raison de son service d'enseignement de biotechnologie au lycée professionnel public Armand Carrel de Paris. Par un jugement n° 1507871 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à lui verser une somme globale de 17 000 euros en réparation de ses divers préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015 et de la capitalisation des intérêts acquis à compter du 13 mai 2016, ainsi qu'aux dates anniversaires ultérieures et a enjoint au recteur de l'académie de Paris de rétablir M. D... dans ses droits à la retraite et de verser aux organismes de retraite complémentaire concernés la part salariale et la part patronale des cotisations dues au titre de la période du 4 octobre 2012 au 24 septembre 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. D... demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires. Le ministre de l'éducation nationale présente des conclusions d'appel incident tendant à la réformation de ce même jugement en tant qu'il a condamné l'État à verser la somme de 14 000 euros à M. D... en indemnisation du non-versement de ses traitements sur la période du 4 octobre 2012 au 24 septembre 2013.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la réparation des dommages subis par M. D... du fait de son éviction irrégulière du service par le recteur de l'académie de Paris :
En ce qui concerne le préjudice financier :
S'agissant de la période du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013 :
3. M. D... soutient, en premier lieu, que la réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de son éviction illégale par le recteur de l'académie de Paris est incomplète en ce qui concerne la période du 24 septembre au 2 décembre 2013. Il apparaît toutefois qu'à compter de la signature, le 24 septembre 2013, de son nouveau contrat à durée indéterminée avec le recteur de l'académie de Paris, M. D... n'était plus évincé illégalement du service et ne subissait plus de dommage du fait des fautes commises par le recteur de l'académie de Paris à avoir retiré illégalement son précédent contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2012 et à avoir tardé à signer un nouveau contrat à durée indéterminée en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013. En outre, M. D... n'a assuré aucun service d'enseignement dans l'académie de Paris durant la période du 24 septembre au 2 décembre 2013. Enfin, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, M. D... a cumulé sans autorisation préalable de ses employeurs deux emplois permanents de la fonction publique d'État en étant titulaire de deux contrats à durée indéterminée simultanément durant la période du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013. Dans ces conditions, il apparaît que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris ne l'a pas indemnisé d'une somme correspondant à ses pertes de traitement sur la période du 24 septembre au 2 décembre 2013.
S'agissant de la période du 4 octobre 2012 au 24 septembre 2013 :
4. Il est constant que l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. D... sur la période précitée correspond à la différence entre les rémunérations qu'il aurait dû percevoir à raison d'un service à temps complet dans l'académie de Paris et les rémunérations qu'il a perçues pour les services effectivement accomplis dans l'académie de Versailles. Le requérant et le ministre de l'éducation nationale s'accordent sur le montant des rémunérations nettes que M. D... aurait dû percevoir s'il avait accompli ses services dans l'académie de Paris, qui s'établit à 25 129,18 euros. En revanche, les parties contestent le montant de l'indemnisation retenue par les premiers juges en faisant valoir, dans leurs dernières écritures, que les rémunérations effectivement perçues par l'intéressé à raison du service qu'il a accompli dans l'académie de Versailles pendant la période en cause s'établit à 8 832 euros selon M. D... ou 13 454,75 euros selon le ministre de l'éducation nationale. En l'absence de production de tout document comptable de la part tant du requérant que de l'intimé établissant les rémunérations effectivement perçues par M. D... dans l'académie de Versailles à raison du service effectué sur la période précitée, il y a lieu de confirmer le montant de 11 129,18 euros retenu en première instance et l'évaluation à la somme de 14 000 euros du préjudice financier subi par l'intéressé, arrêté par les premiers juges.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis par le requérant :
5. Les premiers juges ont limité à la somme de 3 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. D..., au motif que ce dernier n'établissait pas le lien de causalité direct entre la faute de l'administration et certains troubles spécifiques qu'il invoque. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions présentées par M. D... tendant à la majoration de l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral.
Sur la réparation des dommages subis du fait du retard de versement des traitements du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014 :
6. M. D... soutient que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui versant qu'au mois de mai 2014, les rémunérations qui lui étaient dues à raison de son service d'enseignement sur la période du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014. Il résulte néanmoins de l'instruction que M. D... n'a donné sa démission au recteur de l'académie de Versailles que le 2 décembre 2013 et que le recteur de l'académie de Paris n'a été destinataire d'un certificat de cessation de paiement du recteur de l'académie de Versailles que le 11 mars 2014. Dans ces conditions, le versement en mai 2014 des traitements dus à M. D... au titre de la période du 2 décembre 2013 au 30 avril 2014 n'a pas pour origine une faute du recteur de l'académie de Paris. M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation de ce chef de préjudice.
7. Pour rejeter la demande d'indemnisation des conséquences liées au montant variable de sa rémunération sur la période courant du 4 octobre 2012 au 30 avril 2014 présentée par M. D..., le tribunal a relevé que M. D... n'établissait pas avoir subi un préjudice distinct de ceux invoqués au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant d'une part de son éviction illégale et d'autre part du retard dans le versement de ses traitements dus à compter du 2 décembre 2013. Il y a lieu, par adoption de ce motif, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice financier sur la période du 24 septembre au 2 décembre 2013 conduit nécessairement au rejet des conclusions d'injonction tendant à la reconstitution des droits à retraite de M. D... pour la période du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires et que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander par conclusions d'appel incident la réformation de ce même jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le recteur de l'académie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le rapporteur,
I. C...Le président,
S. L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA00220