Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2019, le 20 février 2020 et le 28 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706422 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction demandée, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les deux questions préjudicielles suivantes :
- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre qui, s'agissant de prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre, prévoit une différence de traitement entre investisseurs selon qu'ils sont ou non affiliés au régime de sécurité sociale d'un autre État membre autre que la France ' " ;
- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre telle que la législation française qui assujettit à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par cet État aussi bien un investisseur qui réside dans ledit État membre et est affilié au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre qu'un investisseur non résident qui relève d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne et n'est donc pas affilié au régime de sécurité sociale auquel ces prélèvements sont exclusivement affectés ' ".
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut du caractère contradictoire de l'instruction ;
- le tribunal a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'entend pas se prévaloir des règlements européens n° 1408/71 et n° 883/2004 et des jurisprudences de Ruyter et Jahin de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne visent pas la situation d'un investisseur ;
- les règles européennes de coordination sociale ne concernent pas les investisseurs qui n'ont pas mis en oeuvre la libre circulation des personnes et ne peuvent ainsi pas justifier une différence de traitement entre investisseurs ;
- la liberté de circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est méconnue ;
- l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières françaises aboutit à ce que les capitaux ainsi investis en France subissent un traitement discriminatoire par rapport à celui réservé aux investissements réalisés par des résidents français et par les investisseurs résidents communautaires ;
- la règle d'unicité d'affiliation issue du règlement communautaire est appliquée par l'administration fiscale en violation de ce règlement dès lors qu'elle se retrouve à acquitter des cotisations à fonds perdus, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;
- le principe d'unicité d'affiliation ne s'appliquant pas aux résidents des États tiers, la règle qui lui est appliquée constitue une discrimination en fonction de la résidence ;
- son assujettissement aux prélèvements sociaux méconnaît l'accord franco-japonais du 25 février 2005 en matière de sécurité sociale, qui institue des principes d'unicité de la législation sociale applicable et d'égalité de traitement et qui doit être interprété conformément au droit communautaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a présenté un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon du 25 février 2005 ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 25 janvier 2017 et du 5 mars 2018 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la cession le 13 juin 2013 d'un bien immobilier situé au 1-3 rue des Grands Degrés, à Paris, 5ème arrondissement, Mme B... a acquitté, au titre de la plus-value immobilière réalisée, la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 %, la contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 %, le prélèvement social au taux de 4,5 %, la contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 % et le prélèvement de solidarité au taux de 2 %, pour un montant global de 27 783 euros. Mme B... fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces prélèvements, à concurrence de 24 198 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". L'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. Il ressort du dossier de première instance que Mme B... a présenté le 15 mars 2019 un mémoire en réplique, enregistré après la clôture d'instruction fixée au 17 novembre 2017 par une ordonnance du 6 octobre 2017, dans lequel elle a fait valoir pour la première fois que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17, Jahin n'était pas applicable à sa situation d'investisseur. Si ce mémoire a été visé par le tribunal, il n'a pas été examiné, ainsi qu'il ressort des visas du jugement. Le tribunal administratif ne pouvait régler le litige dont il était saisi en se fondant sur cette décision sans tenir compte du mémoire produit par l'intéressée, qui contenait l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle, et sans rouvrir l'instruction. Le jugement attaqué a ainsi été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, Mme B... est fondée à en demander l'annulation.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé des prélèvements sociaux :
6. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".
7. D'une part, par l'arrêt du 18 janvier 2018, Jahin, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
8. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, a), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.
9. Elle en a déduit que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004. Contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêt statue sur la conformité au droit communautaire des règles applicables aux résidents des États tiers qui ne peuvent bénéficier des règlements européens instituant un principe d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale.
10. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, ou un traitement discriminatoire, au sens de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
11. D'autre part, Mme B... soutient que la soumission aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui, contrairement aux personnes relevant du régime de sécurité sociale français, ne peuvent prétendre au bénéfice du régime de protection sociale français, est constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle est susceptible de les dissuader d'effectuer des investissements immobiliers en France. Toutefois, les résidents d'un État tiers étant assujettis aux mêmes prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine que les résidents français, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un régime fiscal moins favorable susceptible de les dissuader de réaliser des opérations immobilières en France. Cette dissuasion ne saurait résulter de la circonstance que l'assujettissement aux prélèvements sociaux en litige ne leur ouvre pas droit aux prestations sociales en France. Dès lors, Mme B... n'est pas non plus fondée à soutenir que les prélèvements sociaux mis à sa charge méconnaissent, pour ce motif, le principe de libre circulation des capitaux énoncé à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non-salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse. Mme B..., ressortissante et résidente japonaise, ne peut, par suite, utilement soutenir que la règle d'unicité d'affiliation serait appliquée par l'administration fiscale en méconnaissance des règlements précités.
14. En troisième lieu, en l'absence de toute méconnaissance de la loi fiscale ou de contrariété avec les règles de l'Union européenne, le moyen tiré de ce que des cotisations sont établies à la charge de contribuables ne bénéficiant pas des prestations correspondantes est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de l'accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon du 25 février 2005, entré en vigueur le 1er juin 2007 : " Le présent accord est applicable : 1. En France : A. - A la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale. B. - A la législation fixant le régime des assurances sociales applicables : a) aux travailleurs salariés des professions non agricoles ; b) aux travailleurs salariés des professions agricoles ; c) aux travailleurs non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celle concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès ; d) aux travailleurs non-salariés des professions agricoles ; e) aux travailleurs non-salariés et assimilés relevant de régimes divers, à l'exception des dispositions ouvrant aux travailleurs français et à leurs ayants droit la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant quand ils résident hors de France ; C. - A la législation relative à l'assurance accidents du travail ; D. - A la législation relative aux régimes spéciaux de sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'exclusion toutefois des régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires, ainsi qu'à la législation relative au régime spécial de sécurité sociale des marins. Toutefois : - les prestations à caractère non contributif sont exclues du champ d'application du présent accord ; - les dispositions des articles 12 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux législations relatives à l'assurance maladie ; - les dispositions des articles 13 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux législations relatives à l'assurance accidents du travail. 2. Au Japon : A. - Aux régimes de pensions suivants : a) le régime de la Pension nationale, à l'exception des fonds de pension nationale ; b) les régimes de pensions des salariés énumérés ci-dessous : i) le régime de l'Assurance Pension des Salariés, à l'exception des fonds de pension des salariés ; ii) le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires de l'État ; iii) le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire, à l'exception du régime de pension des élus locaux ; iv) le régime de Pension de la Mutuelle des personnels des établissements d'enseignement privés ; B. - Aux régimes d'assurance maladie régis par les lois suivantes : a) la " Loi n° 70 de 1922 " sur l'assurance maladie ; b) la " Loi n° 73 de 1939 " sur l'assurance des marins, y compris les dispositions sur l'assurance emploi et l'assurance accidents du travail ; c) la " Loi n° 192 de 1958 " sur le système national d'assurance maladie ; d) la " Loi n° 128 de 1958 " relative à la Mutuelle des fonctionnaires de l'État ; e) la " Loi n° 152 de 1962 " relative à la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels de statut similaire; f) la " Loi n° 245 de 1953 " relative à la Mutuelle des personnels des établissements d'enseignement privés. C. - Au régime d'assurance accidents du travail régi par la " Loi n° 50 de 194 " sur l'assurance pour l'indemnisation des accidents du travail. Toutefois : - les prestations à caractère social versées à titre transitoire ou complémentaire, telles que la pension d'assistance vieillesse versée par le régime de la Pension nationale, et qui sont exclusivement ou essentiellement financées par le Trésor public en sont exclues ; - les dispositions des articles 12 à 22, 26 à l'exception du paragraphe 3, 27 à l'exception du paragraphe 1, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régimes d'assurance maladie ; - les dispositions des articles 6 à 11, 13 à 22, 26, 27, 29 à l'exception du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux régimes d'assurance accidents du travail ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Le présent accord s'applique aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États contractants ainsi qu'à leurs ayants droit ". Aux termes de l'article 4 du même accord : " Sous réserve des dispositions du présent accord, toute personne visée à l'article 3 qui réside habituellement dans l'un des États contractants reçoit un traitement égal à celui accordé aux ressortissants de cet État contractant en application de sa législation ". Aux termes de l'article 5 dudit accord : " Toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux États contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des États contractants, est soumise uniquement à la législation de cet État contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord ".
16. Contrairement à ce que soutient Mme B..., l'accord du 25 février 2005, qui se borne à prévoir les modalités d'application par chacun des États contractants des dispositions relatives à la protection sociale de leurs ressortissants et ne saurait être interprété comme comportant des stipulations équivalentes à la réglementation communautaire étendues aux ressortissants d'États tiers, n'a, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par une résidente japonaise soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des stipulations de cet accord pour demander la réduction des prélèvements mis à sa charge.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme B... n'est pas fondée à demander la réduction des prélèvements sociaux acquittés au titre de l'année 2013, à concurrence de 24 198 euros et, en tout état de cause, le versement des intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706422 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Marion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01824