Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900864 du 11 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
M. B... soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles
3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-et-Marne soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1985 et entré sur le territoire français le 12 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 25 septembre 2018 sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les mentions des textes applicables et vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B... déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il a sollicité le 25 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'il a fait état de son union avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, de laquelle est né un enfant en 2017 sur le territoire français. Enfin, il ressort des mentions de cet arrêté que la situation de M. B... a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet a précisé que l'arrêté contesté n'avait pas d'incidence sur la situation de droit ou de fait de l'enfant de M. B..., que celui-ci n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie et qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Enfin, le préfet a fait état de ce qu'il a examiné la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir discrétionnaire d'admission au séjour et en a conclu qu'il n'existait aucun motif exceptionnel qui justifierait qu'elle en fasse usage. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en mars 2015, à l'âge de vingt-neuf ans, sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu en situation irrégulière, malgré une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 septembre 2015. S'il fait valoir qu'il réside en France aux côtés d'une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français, avec laquelle il se serait marié le 2 mars 2015, et qu'un enfant serait né de cette union le 21 mars 2017, au demeurant sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'apprécier l'intensité effective de sa vie familiale, ainsi que lui a d'ailleurs déjà opposé le préfet, l'arrêté contesté ne prive pas le requérant de la possibilité de présenter, s'il s'y croit fondé, une demande d'admission régulière sur le territoire au vu de sa situation familiale et n'a ainsi pas pour effet de le séparer durablement de la famille dont il se prévaut. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun élément quant à son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté,
celui-ci n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière (...) ".
8. M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent uniquement des obligations entre États, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, doit ainsi être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le rapporteur,
B. C...Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA03995