2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 septembre 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il a méconnu l'objectif de célérité fixé par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas justifié du nom et de la qualité de la personne ayant mené l'entretien ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu, d'une part, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Bulgarie et de l'existence d'un risque personnel en cas d'exécution de la décision de transfert et, d'autre part, du risque d'éloignement à destination de l'Afghanistan ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de ces stipulations ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2019, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1817632 du 17 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II - Par une requête enregistrée le 20 janvier 2019 sous le n° 19PA00282, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n° 1817632 du 17 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies ; que l'arrêté litigieux est illégal, par les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 19PA00281 et que son renvoi en Bulgarie aurait des conséquences difficilement réparables.
Par des mémoires enregistrés les 4 et 13 juin 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, M. C... B...s'est vu délivrer, le 20 mai 2019, une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue de l'examen de sa demande par les autorités françaises.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2019, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la Cour d'annuler le jugement du n° 1817632 du 17 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant afghan, né le 2 mars 1993, est entré en France en avril 2018 selon ses déclarations. Il s'est présenté le 23 juillet 2018 à la préfecture de police afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait été enregistré en Bulgarie le 12 avril 2018, le préfet de police a saisi les autorités bulgares, le 2 août 2018, d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont implicitement répondu favorablement. Le préfet a en conséquence, par un arrêté du 28 septembre 2018, décidé de transférer l'intéressé aux autorités bulgares. M. C... B...fait appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 6 février 2019, admis M. C...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. M. C...B...s'est vu délivrer, le 20 mai 2019, une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue de l'examen de sa demande par les autorités françaises. Dès lors, les conclusions de M. C... B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le sursis à exécution :
4. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2018, les conclusions de la requête de M. C... B...enregistrées sous le numéro n° 19PA00282 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. C...B...demande, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais de procédure que M. C...B...aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...B...tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation du jugement du magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2018 et de l'arrêté du 28 septembre 2018 et au sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Les conclusions des requêtes de M. C...B...tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
Le rapporteur,
F. DORE Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 19PA00281, 19PA00282