Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, M. A... D..., Mme C... D... et
Mme B... D..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706349 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles
M. G... D... a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, le service ne pouvant pas procéder au rehaussement contesté dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces, mais dans celui de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. D..., dès lors que la plus-value en litige a été réalisée à l'occasion de cette activité ;
- l'administration fiscale ne pouvait pas adresser à M. D... une proposition de rectification alors qu'elle avait achevé et conclu la vérification de comptabilité de son activité libérale d'avoué sans rehaussement, prenant ainsi formellement position sur sa situation au regard des textes fiscaux au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; elle a méconnu le principe de sécurité juridique ;
- il a été induit en erreur et privé de garanties tenant, notamment, à la sécurité juridique de sa situation au regard de l'impôt ;
- la proposition de rectification a perdu son effet interruptif de prescription ;
- la plus-value en litige présentant un caractère professionnel, seul était applicable le délai de reprise de deux ans prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que M. D... justifie avoir été adhérent d'un centre de gestion agréé au titre de l'année en litige et que le compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts a bien été adressé au service des impôts des entreprises compétent ;
- ils sont fondés à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au BOI-CFPGR-10-20-20160203 ; la plus-value réalisée, qui se rattache à un élément d'actif affecté à l'exercice de l'activité de M. D..., présente un caractère professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, le législateur a supprimé la profession d'avoué et, corrélativement, institué un fonds en vue d'indemniser les avoués à raison du préjudice résultant de la perte du droit de présentation de leur clientèle.
2. M. G... D..., qui a exercé la profession d'avoué jusqu'au
31 décembre 2011, date à laquelle il a pris sa retraite, a perçu au cours de l'année 2012, en exécution de la loi précitée du 25 janvier 2011, une indemnité d'un montant de 1 768 314 euros. Il a réalisé ainsi une plus-value professionnelle à long terme s'élevant à 1 441 049 euros, correspondant à la différence entre l'indemnité allouée et la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle, enregistrée dans sa comptabilité. M. G... D... n'a pas déclaré cette plus-value à l'administration fiscale, au motif qu'elle était exonérée d'impôt en application des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. En 2015, son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2012, 2013 et 2014, qui s'est achevée le
1er décembre 2015 par la notification d'un avis d'absence de rectification. Parallèlement, le service a procédé au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. G... D... et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de la taxation de la plus-value mentionnée au point 1, assorties des intérêts de retard. Les héritiers de M. G... D..., décédé, font appel du jugement en date du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. G... D... tendant à la décharge de ces impositions et intérêts de retard.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles (...) s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé (...), pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et
1649 quater H du code général des impôts ".
4. Les requérants se prévalent du délai spécial de reprise de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable au contribuable adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, et soutiennent que le droit de reprise pour l'année 2012 était prescrit lorsque le service a adressé la proposition de rectification du 1er décembre 2015 à M. G... D....
5. D'une part, il est constant que M. G... D... était adhérent d'un centre de gestion agréé au titre de l'année 2012 et qu'il n'est pas contesté qu'une copie du compte rendu de mission correspondant à cette année d'activité, prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts, a bien été adressée au service des impôts compétent.
6. D'autre part, il résulte du 1. de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux tient compte des gains ou pertes exceptionnels provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit de la cession des charges et offices, soit enfin des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. ". En vertu de l'article 39 duodecies, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans.
7. Il résulte de l'instruction que l'indemnité prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a pour objet de compenser la disparition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé constitué par le droit de présentation de la clientèle. La perception de cette indemnité est constitutive, pour la totalité de son montant, d'une plus-value professionnelle taxable selon le régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies du code général des impôts, conformément à l'article 93 quater du même code. Contrairement à ce que soutient le ministre, cette plus-value est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon un régime réel d'imposition, au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, alors même que M. G... D... a bénéficié au titre de cette plus-value du régime d'exonération prévu par l'article 151 septies A du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D..., Mme C... D... et
Mme B... D... sont fondés à se prévaloir du délai abrégé de reprise de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à soutenir que le délai dont disposait l'administration pour procéder au rappel de l'imposition en litige, qui expirait ainsi le 31 décembre 2014, était prescrit avant l'intervention de la proposition de rectification du 1er décembre 2015. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. G... D....
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... D..., Mme C... D... et Mme B... D... dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706349 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2018 est annulé.
Article 2 : M. G... D... est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : L'État versera à M. A... D..., Mme C... D... et Mme B... D... une somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme C... D..., Mme B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France, division juridique ouest).
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02226