Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2018 et un mémoire enregistré le 13 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1718206 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2018 ;
2°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ne contestent pas que le solde débiteur du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans la comptabilité de la société Le Blason était constitutif d'une avance financière imposable à l'impôt sur le revenu ;
- la somme de 150 000 euros prélevée sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... a été remboursée à la société par un virement bancaire du 30 octobre 2015 ainsi qu'en attestent les différentes pièces versées au dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2019 et 23 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... font appel du jugement en date du 19 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". L'article 49 quinquies de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la restitution de cette fraction intervient sur réclamation formée auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt.
3. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL Le Blason, dont M. C... détient la moitié du capital, le service a constaté qu'une somme de 150 000 euros avait été prélevée le 1er octobre 2013 sur le compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les livres de la société. Il a considéré que cette somme, qui avait ainsi été mise à la disposition de M. C..., constituait un revenu distribué imposable entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts.
4. Pour contester ce chef de rectification, M. et Mme C... font uniquement valoir que M. C... a remboursé la somme de 150 000 euros à la société Le Blason le 31 octobre 2015. Ils ont versé au dossier des documents bancaires et comptables ainsi que des attestations du gérant et du comptable de la société qui établissent la réalité de ce remboursement. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à leur charge, dès lors que le remboursement a été effectué postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la distribution en litige a été réalisée. En revanche, il appartient aux contribuables, s'ils s'y croient fondés, d'en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions tendant au versement des intérêts mentionnés à l'article L. 208 du code général des impôts ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD).
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02685