Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, la société Presty Women, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1618242 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2013, des cotisations de taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de participation à la formation professionnelle continue mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants et d'autre part, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la méthode de reconstitution retenue par l'administration est excessivement sommaire et radicalement viciée dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de ses conditions d'exploitation qui ont évolué après le 31 décembre 2010 et, en particulier, de ce qu'à partir de 2011, elle n'exploitait plus que la boutique de la gare Montparnasse et le stand de la station Gambetta ; ainsi, le prix moyen constaté sur les tickets Z était de 3,41 euros sur les stands et boutique de Gambetta, Nation, la Défense, Miromesnil et Montparnasse, alors qu'il était de 2,94 euros à la boutique de Montparnasse et au stand de Gambetta en 2012 et 2013 ;
- les prix moyens qu'elle a pratiqués sont nettement inférieurs à 3 euros toutes taxes comprises ainsi qu'il résulte des photographies des stands de la Défense, de Saint-Lazare, de Nation et de Montparnasse, des extraits de blogs et des 63 attestations de clients, d'agents de la RATP et de propreté et de trois vendeuses qu'elle a versées aux débats ; tous les vernis à ongles étaient vendus 1 euro, les autres cosmétiques 2 euros, les produits d'hygiène 2 euros, les bijoux fantaisies entre 1 et 2 euros et les montres 3 euros ; les vendeuses globalisaient souvent les achats ;
- le prix moyen par produit de 3 euros aboutit à une marge commerciale de 2,208 euros et donc à un taux de marge de 278,78 %, qui ne sont pas réalistes ; le taux de marge le plus important est réalisé sur les produits cosmétiques ; il est de 191,12 % ;
- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé dans son avis que le coefficient d'achat-revente ressortant de la reconstitution paraissait trop élevé compte tenu de la nature de l'activité et qu'il convenait de retenir un prix de vente moyen des articles de 2,5 euros toutes taxes comprises ;
- elle conteste également les quantités d'articles non revendus déterminées par l'administration ;
- elle propose de retenir la même méthode de reconstitution que l'administration mais à partir d'un prix moyen par produit de 2 euros ;
- la provision pour dépréciation de marchandises d'un montant de 500 000 euros qu'elle a constituée au titre de l'exercice clos en 2011 est justifiée dès lors qu'elle correspond à des produits cassés, dégradés, périmés, démodés, qui sont invendables et qu'elle a achetés depuis le début de son activité il y a 6 ans ; elle correspond à seulement 5,78 % du total des achats qu'elle a effectués en 6 ans ; pour justifier ces achats, elle a produit l'ensemble des factures, classées par année et par mois ; le pourcentage de 5,78 % de marchandises mises au rebut n'est pas exceptionnel et l'administration a d'ailleurs retenu un pourcentage de pertes nettement supérieur de 10 % ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées ; elle est fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction fiscale référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007 n° 83 ; l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts doit être déchargée en conséquence de la décharge des impositions mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Presty Women ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Presty Women, qui exerce une activité de vente de cosmétiques et d'articles de mode en boutiques et dans le métro à prix réduits, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a écarté sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités et procédé à la reconstitution de ses résultats et chiffres d'affaires des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2013. Le vérificateur a également réintégré au résultat de l'exercice clos en 2011 une provision pour dépréciation de stock d'un montant de 500 000 euros qu'il a regardée comme non justifiée et à celui de l'exercice clos en 2012, la charge exceptionnelle de même montant après reprise de la provision. La société Presty Women a été assujettie en conséquence de ces rectifications à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période correspondante, assortis des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Elle s'est également vue notifier des rappels en matière de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue au titre des années 2011 et 2012. Enfin, le service lui a infligé l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. La société Presty Women fait appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, pénalités et amendes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 21 août 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme totale de 78 007 euros, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités et amendes se rapportant à ces impositions, auxquelles la société Presty Women a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période correspondante. Les conclusions de la requête de la société Presty Women dirigées contre ces impositions, pénalités et amendes sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
5. Le vérificateur a mentionné dans la proposition de rectification qu'il a adressée le 25 septembre 2014 à la société Presty Women, les impôts et les années d'imposition concernés, les montants des rectifications opérées ainsi que leur fondement légal. Il a également précisé les circonstances de fait l'ayant conduit à écarter la comptabilité présentée par la société comme entachée de graves irrégularités et a exposé la méthode qu'il a utilisée pour procéder à la reconstitution de ses résultats et chiffres d'affaires des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et de la période correspondante. Il a également fait état des motifs de refus de la déduction de la provision pour dépréciation de stocks que la société avait constituée au titre de l'exercice clos en 2010 et de la charge exceptionnelle correspondante comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2011. Il a annexé à la proposition de rectification les copies des inventaires des stocks que la contribuable avait établis pour chaque exercice de façon manuscrite à la suite de la demande de l'administration, et a également renvoyé dans ce document à un tableau de synthèse dans lequel il a fait figurer le nombre de produits en stock ainsi que celui d'articles revendus au cours de chacun des exercices contrôlés. La circonstance que le vérificateur se soit trompé dans le décompte des articles en stock est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification. Ainsi, et alors même que cette proposition de rectification ne précisait pas la méthode de calcul adoptée par le vérificateur pour déterminer le nombre total par exercice de produits en stock, qui résultait de la simple addition des articles reportés sur les inventaires manuscrits joints en annexes, la société Presty Women disposait de l'ensemble des éléments d'informations nécessaires pour critiquer utilement les rectifications envisagées par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la reconstitution des résultats et chiffres d'affaires de la société Presty Women :
6. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".
7. Il n'est pas contesté que la comptabilité présentée par la société Presty Women était entachée de graves irrégularités et a été écartée comme dépourvue de valeur probante. En revanche, il résulte de l'instruction que le service a refusé de suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a considéré que le montant des recettes réalisées par la société devait être déterminé en retenant un prix moyen par produit vendu de deux euros. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige.
8. En l'absence de comptabilité probante, le service a reconstitué les recettes de la société Presty Women à partir du prix moyen par article vendu ressortant des tickets Z et s'établissant à trois euros toutes taxes comprises, qu'il a appliqué à la quantité d'articles revendus sur la période contrôlée. Il a pris en compte les vols, casses et dégradations diverses à hauteur de 10 %, qu'il a déduits des achats revendus valorisés.
9. En appel, l'administration a fait droit au moyen de la société requérante tiré de ce que le vérificateur avait commis une erreur dans la détermination du nombre d'articles figurant dans les stocks des exercices clos en 2011 et 2013. Après avoir rectifié en conséquence le nombre d'articles revendus et constaté une réduction du montant des résultats et chiffre d'affaires effectivement imposables, elle a prononcé le dégrèvement correspondant.
10. Il résulte notamment des mentions de la proposition de rectification adressée à la société Presty Women, que le service s'est fondé sur des éléments propres à l'entreprise et a tenu compte de ses conditions d'exploitation. Il a ainsi relevé, dans un paragraphe consacré aux conditions d'exploitation, que la société, qui exploitait jusqu'au 31 décembre 2010, outre une boutique à la station de métro Montparnasse, plusieurs stands situés aux stations Gambetta, Nation, La Défense, Miromesnil et Saint-Lazare, ne disposait plus, à compter du 1er janvier 2011, que de la boutique située à la station Montparnasse et du stand de la station Gambetta, que ces points de vente étaient ouverts tous les jours, excepté le dimanche et les jours fériés de 7 heures à 20 heures et que la société, qui employait 8 salariés en moyenne en 2010, n'en avait plus que deux après 2011. Si la société reproche au service d'avoir déterminé le prix moyen de 3 euros par article vendu à partir, principalement, des tickets Z de l'année 2010 des stands situés aux stations Gambetta, Nation,
La Défense, Miromesnil et Montparnasse, et de ne pas avoir ainsi tenu compte de l'évolution de ses conditions d'exploitation induite par la fermeture de plusieurs stands, qui a engendré une baisse de son chiffre d'affaires dès l'année 2011, il résulte de l'instruction que la boutique et les différents stands exploités par la contribuable commercialisaient les mêmes produits, à des prix proches, à l'exclusion du stand de la gare Saint-Lazare, qui vendait essentiellement des articles d'habillement à un prix plus élevé, et qui a, pour ce motif, été exclu de l'échantillon constitué par le service. Par ailleurs, la société relève elle-même que le prix moyen constaté était de 2,94 euros pour la boutique de Montparnasse et le stand de Gambetta en 2012 et 2013. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la méthode mise en oeuvre par le service serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe en ce qu'elle méconnaitrait ses conditions d'exploitation.
11. La société Presty Women soutient également que les prix moyens qu'elle a pratiqués au cours des exercices vérifiés sont nettement inférieurs à 3 euros, ainsi qu'il résulterait des photographies des stands de La Défense, de Saint-Lazare, de Nation et de Montparnasse, des extraits de blogs et des 63 attestations notamment de clients et d'agents qu'elle a versés aux débats. Ces documents ne permettent pas, alors que d'autres produits ont pu être commercialisés à un prix plus important, de remettre en cause l'analyse effectuée par le service à partir des tickets Z remis par la société et qui révèle qu'en 2010, le prix moyen par article pondéré était de 2,65 euros pour les stands des stations Gambetta et Miromesnil, de 3,52 euros pour celui de La Défense et de 3,62 euros pour la boutique de Montparnasse, soit proche de 3 euros. De même, si la société requérante fait valoir que la vente de quatre articles pouvait être enregistrée comme une seule opération, il n'apparait pas, en l'absence du détail des ventes sur les tickets remis, que cette pratique présentait un caractère habituel.
12. Ainsi, c'est à bon droit que le service a fixé le prix de vente moyen par article à 3 euros, lequel n'aboutit pas à l'application d'un taux de marge excessif. A cet égard, l'administration n'était pas liée par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a considéré que, compte tenu de la nature de l'activité de la société Presty Women, il convenait de retenir un prix moyen de 2,5 euros toutes taxes comprises.
13. Il s'ensuit que la méthode de reconstitution proposée par la société Presty Women, consistant à faire application d'un prix moyen par produit de 2 euros à la quantité d'articles revendus sur la période contrôlée, ne peut être retenue.
En ce qui concerne la provision pour dépréciation :
14. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte (...) ".
15. Lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut à concurrence de l'écart constaté soit opérer une décote soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante.
16. Il ressort en particulier des mentions de la proposition de rectification du 25 septembre 2014, que la société Presty Women a constitué au cours de l'exercice clos le 31 mars 2010, une provision pour dépréciation de stocks d'un montant de 500 000 euros, représentant 52 % de la valeur du stock. La société a ensuite procédé à l'enregistrement d'une perte exceptionnelle de même montant au titre de l'exercice suivant, après reprise de la provision. Le vérificateur a réintégré cette provision au résultat de l'exercice clos en 2011 au motif qu'elle n'était pas justifiée dans son montant et que la nature des objets à déprécier était trop imprécise. Il a, consécutivement, remis en cause la déduction de la charge exceptionnelle d'un montant de 500 000 euros.
17. La société Presty Women fait valoir que la provision en litige correspond à des produits cassés, dégradés, périmés, démodés ou utilisés par ses clients et donc invendables, acquis depuis le début de son activité, qu'elle a entreposés dans les dépendances du domicile de la mère de son gérant situé à Champigny-sur-Marne, et qui ont finalement été détruits ainsi qu'en attesterait le certificat de destruction qui a été établi le 19 août 2014 par la société SITA Île-de France. Elle a produit à l'appui de ses allégations les factures qui lui avaient été réclamées par le service pour justifier du bien-fondé de la provision, le courrier d'un expert-comptable constatant la présence d'un stock mort composé de produits impropres à la vente constitué sur les exercices ouverts du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, plusieurs procès-verbaux de constat établis le 23 juillet 2014 par un huissier de justice, ainsi que le certificat de destruction précité. Toutefois, ces documents, dont les mentions sont trop générales, ne permettent pas de vérifier que les articles entreposés à Champigny-sur-Marne, puis détruits correspondent à ceux mentionnés sur les factures produites et donc à des achats de la société Presty Women réalisés avant le 31 mars 2011. Est indifférente, à cet égard, la circonstance qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société FSC, qui a la même activité, le même gérant et le même fournisseur que la société Presty Women, le service n'a pas écarté la comptabilité de cette société, remis en cause les provisions que celle-ci avait constatées ou relevé de confusion entre les produits des deux sociétés. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause la provision en litige au motif qu'elle n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, alors même, qu'ainsi que l'allègue la société requérante, elle ne représenterait que 5,78 % du total des achats effectués depuis 6 ans et qu'un tel pourcentage de marchandises mises au rebut ne serait pas exceptionnel.
En ce qui concerne les taxes assises sur les salaires :
18. La société requérante n'a développé aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les cotisations de taxe d'apprentissage, de contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.
Sur les pénalités et amende :
19. Il résulte de l'instruction que le service a majoré les droits mis à la charge de la société Presty Women au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, de la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts et ceux mis à sa charge au titre des taxes assises sur les salaires, de la pénalité de 10 % prévue par l'article 1728 du même code. Il lui a également infligé l'amende pour distribution occulte sur le fondement de l'article 1759 du même code.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
20. En premier lieu, alors qu'il n'est pas fait droit aux conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions en litige, la société Presty Women n'est pas fondée à demander la décharge, ni même la réduction, par voie de conséquence, des pénalités et amende précitées.
21. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
22. Pour justifier l'application de la pénalité mentionnée au a) de l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'importance des minorations de recettes constatées représentant 25 % à 69 %, selon les exercices vérifiés, du chiffre d'affaires déclaré et sur l'implication de M. B... dans la dissimulation de ces minorations, lequel, en sa qualité de gérant de la société, ne pouvait ignorer que l'intégralité des recettes réalisées, dont il connaissait nécessairement le montant, devait être comptabilisée et déclarée. En retenant ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention de la société Presty Women d'éluder l'impôt et, par suite, le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a infligé à la société requérante la pénalité en litige.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
23. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
24. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction fiscale référencée 13 N-1-07 du 19 février 2007, n° 83, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que la société Presty Women n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Presty Women à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Presty Women est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Presty Women et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris - service du contentieux d'appel déconcentré (SCAD).
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
V. C...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03772