Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1911721 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le magistrat désigné n'a pas répondu de façon suffisamment précise aux arguments qu'il a soulevés à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a jugé que le moyen tiré de l'incompétence de la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être écarté alors que la délégation de signature accordée à Mme G... en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... C... ne vaut que pour les jours non-ouvrés et que la décision contestée a été signée par l'intéressée le vendredi 31 mai 2019, qui n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ;
- le magistrat désigné a considéré que sa situation au regard de la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français avait été examinée au regard des quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi la décision d'interdiction de retour était suffisamment motivée alors qu'il n'a visé que deux des quatre critères ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me F..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2014. A la suite de son interpellation le 31 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement en date du 16 juillet 2019, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2019-12 en date du 21 février 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D... C..., sous-préfet, à l'effet de signer, " dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non ouvrés (samedi, dimanche et jours fériés) ", les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour prises en application des dispositions de l'article L. 511-1 à L. 511-5 et L. 513-1 à L. 513-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 4 de l'arrêté prévoit que cette délégation peut être exercée par Mme G..., sous préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D... C....
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet des
Hauts-de-Seine par Mme G... le vendredi 31 mai 2019. Ce jour, qui suit le jeudi de l'ascension, ne correspond pas à un jour non-ouvré au sens de l'arrêté précité du 21 février 2019, qui vise expressément les samedi, dimanche et jours fériés. Il n'est pas allégué par le préfet qu'il s'inscrirait dans le cadre d'une permanence préfectorale couvrant la période du
jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que Mme G... ne tenait pas de l'arrêté du 21 février 2019 le pouvoir de signer la décision en date du 31 mai 2019, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de cette décision, qui a été prise par une autorité incompétente, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me F... de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1911721 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me F..., avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., président-assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03153