Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de constater que l'obligation de quitter le territoire français est devenue sans objet ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- cette obligation est devenue sans objet dès lors qu'il a depuis quitté le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut bénéficier du regroupement familial ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate que l'obligation de quitter le territoire français est devenue sans objet :
2. La circonstance que M. B... aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne rend pas sans objet les conclusions de la requête dirigées contre cette décision qui n'a pas été retirée. Ainsi, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'appelant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. B..., de nationalité marocaine, soutient résider régulièrement en France depuis 2012, il n'a toutefois bénéficié que de visas de court séjour, délivrés par les autorités espagnoles, et ne démontre pas, au vu des cachets apposés sur son passeport établissant seulement de fréquents trajets entre le Maroc et l'Espagne, être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert de ces documents, à l'exception d'un court séjour de transit au mois de décembre 2017. Ainsi, sa dernière entrée sur le territoire français n'était antérieure que de trois mois au refus de titre litigieux. L'appelant indique par ailleurs être marié, depuis le 16 janvier 2016, avec une compatriote, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 novembre 2017. Toutefois, à la date de la décision contestée, leur mariage était ainsi récent. L'intéressé ne démontre pas que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer au Maroc, pays d'origine de l'ensemble des membres de la famille. Il est à cet égard constant que M. B... a conservé d'importants liens familiaux avec ce pays, dans lequel il est régulièrement retourné et où demeurent, sans qu'il ne le conteste, son père et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, ce refus ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Comme indiqué précédemment, M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
6. A la supposer même établie, la circonstance que M. B... ait depuis exécuté cette décision est dépourvue d'incidence sur sa légalité, laquelle s'apprécie au jour de son adoption. Quand bien même le requérant aurait entendu se prévaloir d'un tel moyen, celui-ci ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 20 novembre 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme C... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
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N° 19LY00867