Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 5 mars 2021 et le 7 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007390 du 21 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 28 mars 2000, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en novembre 2016, a été confiée, d'abord à titre provisoire, par une ordonnance de placement du 19 novembre 2016 de la Procureure de la République de C..., puis jusqu'au 28 mars 2018, par un jugement en assistance éducative du Tribunal pour enfants D... C... du 12 décembre 2016, aux services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Seine-Saint-Denis, au motif notamment qu'elle est orpheline de mère et n'a pas revu son père depuis l'âge de trois mois. Elle a ensuite signé un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " avec le département de la Seine-Saint-Denis, à compter de mars 2018, valable, après renouvellements, jusqu'au mois de novembre 2019. Mme B..., scolarisée en lycée professionnel à compter de l'année scolaire 2017-2018, se prévaut de la circonstance qu'elle a obtenu son brevet d'études professionnelles (BEP) " métiers de la relation aux clients et aux usagers ", en juillet 2019, puis un baccalauréat professionnel " accueil-relation clients et usagers " en juin 2020, avec la mention " assez bien ". Toutefois, Mme B..., présente en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, n'apporte aucune précision sur les attaches qu'elles auraient conservées en République démocratique du Congo, où elle a continué de vivre près de quatre ans après le décès de sa mère, et où réside toujours son frère, ainsi qu'en atteste la " fiche de salle ", renseignée en préfecture de police par l'intéressée le 16 janvier 2019. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 14 octobre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01159 4