Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, la SARL Stand-ing, représentée par MeA..., demande à la Cour ;
1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 1413048 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement accueilli sa demande en réduisant les contributions spéciale et forfaitaire à concurrence de la somme totale de 14 277 euros ;
2°) d'annuler la décision du 24 mars 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les titres de perception émis le 29 avril 2014 ;
3°) de la décharger des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas réduit les contributions spéciale et forfaitaire jusqu'au minimum prévu par les dispositions textuelles ;
5°) de réduire les contributions spéciale et forfaitaire jusqu'au minimum prévu par les dispositions textuelles ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mars 2014 et les titres de perception émis le 29 avril 2014 n'indiquent pas les modalités de calcul des contributions ;
- le tribunal ne pouvait pas estimer que la décision du 24 mars 2014 et les titres de perception émis le 29 avril 2014 étaient suffisamment motivés tout en admettant la réduction de 14 227 euros des contributions en litige ;
- les faits ne sont pas établis ; elle n'a pas employé les trois personnes dépourvues d'autorisation de travail ; le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement en date du 23 septembre 2014, prononcé sa relaxe ;
- les contributions sont disproportionnées dès lors qu'elle n'était pas l'employeur des trois personnes en cause ; les contributions doivent être minorées jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 12 septembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la SARL Stand-ing ;
2°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déchargé la SARL Stand-ing des contributions spéciale et forfaitaire à concurrence de la somme totale de 14 277 euros ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Stand-ing la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation des titres de perception émis le 29 avril 2014 par le directeur départemental des finances publiques sont mal dirigées ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- le cumul des sanctions de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire est possible, et, en tout état de cause s'agissant d'une société, le " bouclier pénal " est fixé à un montant de 75 000 euros par salarié.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la Cour est susceptible d'appliquer au présent litige, qui a le caractère d'un litige de plein contentieux, les dispositions plus douces de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, modifiant les articles L. 8253-1 et L. 8256-2 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2017, la SARL Stand-ing soutient, en réponse au moyen d'ordre public, que les dispositions de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, modifiant les articles L. 8253-1 et L. 8256-2 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appliquent au présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcon, avocat de la société Stand-ing.
1. Considérant qu'à la suite du contrôle effectué le 15 octobre 2012 par les services de police sur l'un des stands du salon de l'automobile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle mentionnant l'emploi de trois ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail et de titres de séjour, par ailleurs transmis au procureur de la République, avisé la société Stand-ing par un courrier en date du 9 octobre 2013, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale et, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; qu'après que la société Stand-ing a, par un courrier du 16 octobre 2013, présenté ses observations, l'OFII a, par une décision du 24 mars 2014, mis à sa charge la contribution spéciale pour un montant de 52 350 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 6 927 euros ; que le recours gracieux formé par la société Stand-ing le 23 mai 2014 a été implicitement rejeté ; que des titres de perception ont été émis le 29 avril 2014 par le directeur départemental des finances publiques pour le recouvrement de ces contributions ; que, par un jugement en date du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a réduit le montant total de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à la charge de la société Stand-ing à concurrence de la somme de 14 277 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la société Stand-ing relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des sommes en litige à hauteur de 14 277 euros ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'il convient d'appliquer au présent litige, qui a le caractère d'un litige de plein contentieux, dès lors que sont en cause tant l'application de la contribution spéciale que de la contribution forfaitaire de réacheminement, les dispositions plus douces de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors que l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de cette loi, renvoie, dans son deuxième alinéa, aux dispositions des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail, lesquels renvoient eux-mêmes à l'article 131-38 du code pénal, et interdisent pour les personnes morales le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement au-delà du seuil de 75 000 euros ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] " ; que ce dernier article prévoit que " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] " ;
En ce qui concerne la motivation des actes contestés :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
6. Considérant que la décision du 24 mars 2014 du directeur général de l'OFII indique les textes applicables, en particulier les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les arrêtés du 5 décembre 2006 ; qu'elle mentionne le procès-verbal du 15 octobre 2012 établi à l'encontre de la SARL Stand-ing et constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, et, renvoie à une annexe comportant la liste des trois ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité ; qu'elle précise que le montant de la contribution spéciale est fixé, sur la base du montant précisé à l'article R. 8253-2 du code du travail, à la somme de 52 350 euros, et que celui de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine s'élève à 6 927 euros conformément aux barèmes fixés par les arrêtés du 5 décembre 2006 ; que, dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " [...]. / Toute créance liquidée faisant l'objet [...] d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. [...] " ;
8. Considérant que le titre de perception, émis le 29 avril 2014, relatif à la contribution spéciale d'un montant de 52 350 euros mentionne la décision n° 121895 du 24 mars 2014 et les articles L. 8253-1 et D. 8254-14 du code du travail ; qu'il précise également les noms des trois salariés démunis de titre les autorisant à exercer une activité professionnelle ; que le titre de perception, émis le même jour, relatif à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 6 927 euros mentionne les articles L. 626-1 et R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des arrêtés du 5 décembre 2006 dont celui relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; qu'il précise également les noms des trois salariés en cause ; que ces mentions sont suffisantes pour répondre aux exigences de l'article 24 du décret précité du 7 novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des titres de perception doit être écarté ;
9. Considérant que si la SARL Stand-ing soutient que les titres de perception comportent des erreurs sur les taux applicables, celles-ci sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité en la forme des actes contestés ;
En ce qui concerne la matérialité des infractions reprochées à la requérante :
10. Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;
11. Considérant que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé la société Stand-ing prévenue des chefs d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que toutefois, il ne résulte pas des motifs de ce jugement correctionnel que les faits reprochés à la société Stand-ing ne sont pas établis ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que les contributions litigieuses soient mises à la charge de la société Stand-ing ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des procès-verbaux établis les 15 et 16 octobre 2012 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'un des salariés de la société Stand-ing, chargée du démontage d'un stand du salon de l'automobile, a fait appel à trois ressortissants indiens non munis de titres de séjour et de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France pour effectuer ce travail et que ces personnes se trouvaient en situation de travail lors du contrôle ; que la société Stand-ing soutient qu'elle n'a aucun lien juridique avec les trois ressortissants étrangers qui avaient été engagés par la société SC Entreprises avec laquelle elle avait conclu un contrat de sous-traitance et verse aux débats une attestation en date du 28 décembre 2012 établie par le gérant de la société SC Entreprises selon laquelle celui-ci a " fait travailler " les trois ressortissants étrangers ; qu'il ressort toutefois des déclarations de ce même gérant, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 17 octobre 2012, qu'aucun des salariés de la société SC Entreprises ne travaillait sur le stand du salon de l'automobile ; que ces déclarations confirment celles du salarié de la SARL Stand-ing du 16 octobre 2012 selon lesquelles il n'avait pas cherché à contacter la société SC Entreprises ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément tendant à attester de l'existence d'un contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Stand-ing et SC Entreprises, la SARL Stand-ing doit être regardée comme ayant employé les trois ressortissants étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que les contributions litigieuses ont été mises à sa charge ;
En ce qui concerne le caractère disproportionné du montant de la contribution spéciale :
13. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale ; qu'en revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés ; que le respect des stipulations du 1° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas non plus que le juge module l'application du barème résultant des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la requérante ne serait pas proportionné à la gravité des infractions commises, dès lors notamment que les trois ressortissants étrangers n'auraient travaillé que quelques heures, ne saurait être accueilli ;
14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Stand-ing ne remplit pas les conditions énoncées par les dispositions du II de l'article R. 8253-2 du code du travail citées au point 3 pour obtenir une réduction du montant de la contribution spéciale en application du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail ;
Sur l'appel incident :
15. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, de l'article L. 8256-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, et de l'article 131-38 du code pénal, citées au point 4, ainsi qu'il a été dit, que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros ; que, par suite, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la SARL Stand-ing de 14 277 euros, le plafond de 15 000 euros prévu par les dispositions précitées s'appliquant aux seules personnes physiques ; qu'en conséquence, il y a lieu, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il procède à la décharge des contributions spéciale et forfaitaire de réacheminement à hauteur de la somme de 14 277 euros et, également, de rejeter, en conséquence de ce qui précède, la demande de première instance présentée par la SARL Stand-ing ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la SARL Stand-ing au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Stand-ing le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1413048 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il a partiellement accueilli la demande de la SARL Stand-ing en la déchargeant de la somme de 14 277 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire.
Article 2 : La requête de la SARL Stand-ing ainsi que sa demande de première instance sont rejetées.
Article 3 : La SARL Stand-ing versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Stand-ing et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04479