Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2016 et 26 mai 2017, la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE-CGC) Réseaux consulaires, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2014 par laquelle le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie a été autorisé à signer l'accord entre les partenaires sociaux portant sur le remboursement des frais exposés par les délégations syndicales présentes en commission paritaire nationale, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 14 avril 2014 contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de CCI France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas répondu aux éléments exposés dans son mémoire en réplique enregistré le 9 mars 2015 ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable dès lors que, d'une part, la décision autorisant le président de CCI France à signer l'accord du 18 février 2014 ou la décision du président de signer cet accord existe nécessairement même si elle n'est pas formalisée, et, d'autre part, cet accord ne constitue pas une simple déclaration d'intention mais revêt un caractère véritablement contraignant ; il peut être assimilé à une mesure unilatérale d'organisation du service et, par suite, il constitue un acte faisant grief pouvant être déféré au contrôle du juge administratif ;
- le président de CCI France était incompétent pour signer l'accord du 18 février 2014 ;
- l'accord signé le 18 février 2014 méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les syndicats représentatifs siégeant à la commission paritaire nationale ;
- il est illégal en ce qu'il contient des stipulations à caractère rétroactif ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir, son objet étant de restreindre le bénéfice du remboursement des frais de ses délégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, CCI France, représentée par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CFE-CGC Réseaux consulaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
CCI France soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante devant le tribunal sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le décret n° 2015-536 du 15 mai 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- les observations de Me Tastard, avocat de la CFE-CGC Réseaux consulaires,
- et les observations de Me Richard, avocat de CCI France.
1. Considérant que le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, devenue CCI France, d'une part, la CFDT-CCI et l'UNSA-CCI, d'autre part, ont signé, le 18 février 2014, un accord portant sur le remboursement des frais exposés par les délégations syndicales présentes en commission paritaire nationale ; que, par un courrier du 14 avril 2014, la CFE-CGC Réseaux consulaires a mis en demeure le président de CCI France de " retirer la décision par laquelle la CCI France [l']a autorisé à signer l'accord " précité ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que la CFE-CGC Réseaux consulaires fait appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2014 par laquelle le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie a été autorisé à signer l'accord entre les partenaires sociaux susmentionnés et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que la CFE-CGC Réseaux consulaires doit être regardée comme demandant également l'annulation de l'accord du 18 février 2014 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 susvisée : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : " (...) Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie de région, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles. L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-15 de ce code : " L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services. Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région. (...) " ; que l'article L. 712-1 du même code dispose que " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. "
4. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce, que la signature de l'accord du 18 février 2014 par le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie aurait dû être précédée d'une décision l'autorisant à signer ce texte ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule signature de l'accord ne révèle pas par elle-même une telle décision d'autorisation, le président en sa qualité de représentant légal de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie pouvant de son propre chef signer cet accord avec les organisations syndicales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions de la CFE-CGC Réseaux consulaires tendant à l'annulation d'une décision matériellement inexistante étaient irrecevables ;
5. Considérant que l'accord signé le 18 février 2014 entre le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales CI et UNSA-CCI fixent les conditions et les modalités de remboursement des frais exposés par les délégués syndicaux présents en commission paritaire nationale ; que ce document, établi à l'issue d'une réunion de travail entre le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et les organisations syndicales, est destiné à régir les relations des partenaires sociaux quant à la prise en charge des frais exposés par les délégués syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions et constitue ainsi une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; que, dès lors, ni cet accord, ni la décision du président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de le signer, en admettant que la requérante conteste cette dernière décision, n'ont le caractère d'un acte susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de la CFE-CGC Réseaux consulaires à fin d'annulation de cet accord n'étaient pas recevables ;
6. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que la demande de la CFE-CGC Réseaux consulaires était irrecevable ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CFE-CGC Réseaux consulaires n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de CCI France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CFE-CGC Réseaux consulaires demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CFE-CGC Réseaux consulaires le versement de la somme que CCI France demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres Réseaux consulaires est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par CCI France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres Réseaux consulaires et à CCI France.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00111