Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 5 août 2016, le ministre de l'intérieur, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610476 du 8 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Il soutient que :
- il résulte des dispositions de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, notamment de ses articles 12 et 29, et des articles R. 223-2 à R. 223-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'avait pas l'obligation d'informer M. B...de son droit de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés mais uniquement de s'assurer que l'intéressé avait pu communiquer avec ce dernier en toute liberté ; M. B...n'a pas démontré qu'il ait été dans l'impossibilité de communiquer avec cet organisme et n'a jamais fait part de sa volonté de le contacter ; il a été informé de l'ensemble de ses droits comme en atteste le procès-verbal en date du 1er juillet 2016 ;
- la procédure suivie est régulière et M. B...n'a été privé d'aucun des droits énoncés par les textes ;
- il a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé afin de déterminer le caractère manifestement infondé ou non de sa demande d'asile ;
- eu égard aux nombreuses imprécisions du récit de l'intéressé, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B...n'établit pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria ou dans tout pays où il est légalement admissible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, M.B..., représenté par Me Berdugo, conclut au rejet du recours du ministre de l'intérieur et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...et à Me Berdugo, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt du 8 juin 2016 Banusuthan Sellathurai, que l'administration a l'obligation d'informer l'étranger de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ; il n'a pas été informé de ce droit ;
- la nécessité de recourir à un entretien mené téléphoniquement avec un interprète en langue tamoule et le nom de cet interprète n'étant pas mentionnés dans le compte-rendu de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la procédure à l'issue de laquelle la décision contestée a été prise est irrégulière ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision contestée ;
- il n'a pas pu prendre connaissance de la liste des associations habilitées à l'assister lors de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits ;
- le ministre ne s'est pas limité à vérifier le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile mais a opéré un examen approfondi de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile eu égard à ses déclarations et à la circonstance qu'il présente un profil à risques comme étant issu d'une famille engagée et identifiée comme telle par les autorités de son pays d'origine ;
- le ministre de l'intérieur a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,
- les observations de Me Halard, avocat du ministre de l'intérieur,
- et les observations de Me Atger, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise, est arrivé le 1er juillet 2016 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en provenance du Nigéria et a sollicité l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lequel a émis le 5 juillet 2016 un avis de non admission, a par une décision du même jour refusé à M. B...l'entrée sur le territoire français et décidé son réacheminement vers le Nigéria ou vers tout autre pays dans lequel il était légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 26 juin 2013 susvisée : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13 ; b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes (...) c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette directive : " 1. La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d'une décision négative (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même directive : " 1. Les États membres autorisent le HCR : a) à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de transit ; b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente ; c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure. 2. Le paragraphe 1 s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre concerné en vertu d'un accord conclu avec ce dernier " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située (...) dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 du même code : " L'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 dudit code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont sa rédaction résultant de l'adoption de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et de son décret d'application n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 a assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE susvisée, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs ; qu'à cet égard, sont sans incidence sur l'obligation d'information qui incombe à l'administration les circonstances que l'étranger n'a pas spontanément fait part de sa volonté d'avoir de tels contacts et qu'il n'a pas été privé des conditions matérielles qui lui auraient permis de les demander ; qu'il ressort des pièces du dossier, ce que le ministre ne conteste au demeurant pas en se bornant à se prévaloir du procès-verbal des droits et obligations du demandeur d'asile du 1er juillet 2016 notifié à l'intimé, qui fait seulement état de la possibilité d'assistance par un conseil ou une association au cours de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. B...n'a pas été informé de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs ; que c'est, dès lors, à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que M. B...a été privé d'une garantie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 juillet 2016 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berdugo, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 16PA02621 2