Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1606743 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et n'ont pas analysé, même sommairement, les pièces justifiant de sa présence en France à partir de 2008 ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait, le préfet de police ne précisant pas les années pour lesquelles il estimait que sa présence sur le territoire français n'était pas établie et les raisons pour lesquelles il ne prenait pas en considération les documents produits ;
- en estimant que la preuve de sa présence n'était pas rapportée au titre des années comprises entre 2008 et 2013, le tribunal a substitué son appréciation à celle du préfet ;
- il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; le préfet de police n'a pas contesté l'authenticité des documents présentés ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait, en sa qualité de ressortissant marocain, bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de sa présence, à l'intensité de ses liens familiaux en France, à la circonstance qu'il est le seul à pouvoir assister au quotidien son père malade ainsi qu'à son intégration dans la société française ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de MeC....
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France en juillet 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. B...produit de très nombreuses pièces d'origine différente, dont certaines sont présentées pour la première fois en appel, comprenant notamment des bulletins scolaires, des courriers émanant de son ancien établissement scolaire, des pièces médicales, un contrat de travail en date du 1er novembre 2008, des bulletins de salaire, des relevés bancaires mentionnant des opérations effectuées sur le territoire français et des courriers de ses établissements bancaires, des avis de contravention ainsi que des factures et des enveloppes mentionnant son adresse ; que la circonstance, relevée par le préfet de police, que les bulletins de salaire mentionnent tous un numéro de sécurité sociale ne correspondant pas à l'année de naissance de l'intéressé ne permet pas, à elle seule, de regarder ces bulletins comme dépourvus de valeur probante ; que la seule attestation d'hébergement en date du 11 janvier 2017 du gérant de l'établissement Séjour Hôtel portant sur la période comprise entre septembre 2004 à juin 2013 n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité des pièces, qui comme il a déjà été dit sont d'origine diverse, mentionnant une adresse différente au titre de cette même période ; qu'ainsi, le requérant établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination, qui sont, par suite, dépourvues de base légale ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet de police ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606743 du 4 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 mars 2016 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande de M. B...à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2017.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03199