Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001633 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 du préfet de police en tant que lui est refusée la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- l'avis sur son état de santé rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce que sa demande de renouvellement de son titre de séjour date du 5 mars 2017 au lieu du 5 mars 2019 ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle considère qu'un traitement est disponible au Mali ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense .
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 novembre 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée comme étant irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 1er janvier 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 12 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté en tant que lui est refusée la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement du 10 juillet 2020, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans un avis du 26 avril 2019 que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali et expose la situation familiale de M. C.... Elle contient donc l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C.... Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation de M. C... préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / ... ". Aux termes des dispositions alors codifiées au pénultième alinéa de l'article R. 313-23 du même code : "... L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ... ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par les dispositions alors codifiées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C... le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 26 avril 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins voyager sans risque vers le pays d'origine et bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine.
7. Si l'avis du 26 avril 2019 ne précise pas la durée prévisible du traitement que doit suivre M. C... pour éviter des conséquences exceptionnellement graves pour son état de santé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est bien mentionné dans cet avis que l'intéressé a la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Et la circonstance que l'avis du collège de médecins a été rendu plus de deux ans après la transmission au collège des médecins du certificat médical du médecin traitant du requérant n'est pas davantage de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, alors que les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne faisaient pas obstacle à ce que le requérant produise de nouveaux certificats médicaux attestant, le cas échéant, de l'aggravation de son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois médecins faisant partie du collège qui a émis l'avis du 26 avril 2019 sur l'état de santé du requérant n'aient pas été désignés par le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins a été émis, conformément aux dispositions alors codifiées à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas siégé au sein dudit collège, et à l'issue d'une délibération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas présenté de caractère collégial. Enfin, l'avis a été signé par chacun des trois médecins membres du collège, au moyen d'une signature électronique dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, si la décision attaquée fait état de ce que M. C... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 11° lors de sa réception dans les bureaux de la préfecture de police le 5 mars 2019, alors qu'il aurait présenté dès l'année 2017 une demande de titre de séjour sur ce fondement, une telle erreur, à la supposer établie, qui n'affecte pas les motifs de la décision, est par elle-même sans incidence sur sa légalité.
9. En cinquième lieu, le requérant conteste le motif de refus de titre de séjour retenu par le préfet de police tiré de l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Cependant, en faisant valoir que le Mali est classé au 163ème rang mondial en termes de performance globale et d'accès aux soins d'après les " derniers indicateurs " de l'Organisation mondiale de la santé et que les soins psychiatriques ne constituent pas en zone rurale une priorité pour l'Etat malien, le requérant n'établit pas qu'il ne serait en mesure de recevoir un traitement adapté à son état de santé au Mali. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1926524 du 20 décembre 2019 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision contenue dans le même arrêté du 12 juin 2019 par laquelle le préfet de police a obligé M. C... à quitter le territoire français. La présente requête dirigée contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, datée du même jour, n'a pas le même objet. Dès lors, contrairement aux affirmations du requérant, en l'absence d'identité d'objet, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du 20 décembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.
La rapporteure,
I. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00402