Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 21PA01837, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102515 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A....
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé alors que l'arrêté de transfert en Allemagne de M. A... n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté a été signé par une personne compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il ne peut avoir été utilement pris en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 21PA01894, le préfet de police demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2102515 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé alors que l'arrêté de transfert en Allemagne de M. A... n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté a été signé par une personne compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- il ne peut avoir été utilement pris en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déclaré être un ressortissant somalien né le 6 janvier 1985 et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 novembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. A... avait successivement sollicité l'asile auprès des autorités norvégiennes, finlandaises et allemandes. Saisies d'une demande de reprise en charge, les autorités norvégiennes et finlandaises ont fait connaître leur refus. Les autorités allemandes ont, en revanche, accepté expressément le 12 janvier 2021 de reprendre en charge M. A... sur le fondement de l'article 18 1. d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 janvier 2013. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de M. A... aux autorités allemandes. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile. Par un jugement du 8 mars 2021 dont le préfet de police fait appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 janvier 2021, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile selon la procédure normale et une attestation de demandeur d'asile et mis la somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 20PA01837 et n° 20PA01894, présentées par le préfet de police, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. L'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
5. En l'espèce, M. A... n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que les autorités allemandes, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'éloigneront à destination de la Somalie sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement, ni qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux pour solliciter des autorités allemandes le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. A... n'établit pas suffisamment, par les pièces qu'il a produites, qu'il est effectivement de nationalité somalienne ni qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2021 au motif que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 avaient été méconnues.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 1 du 5 janvier 2021, le préfet de police a donné à Mme E... B..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les nom, prénom, date, lieu de naissance et nationalité, déclarés en dernier lieu par M. A... et indique que ce dernier est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il précise que l'intéressé s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, le 3 décembre 2020, où il a effectué une demande de protection internationale, et qu'il est ressorti de la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " que M. A... avait sollicité l'asile auprès des autorités norvégiennes, finlandaises et allemandes respectivement, les 25 mai 2012, 16 juin 2014 et 17 janvier 2020 et 4 janvier 2017. L'arrêté précise, en outre, que les autorités allemandes ont été saisies, le 7 janvier 2021, d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile et que ces mêmes autorités avaient explicitement accepté leur responsabilité, le 12 janvier 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 18 1 d). Enfin, il est indiqué que la situation de M. A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3, paragraphe 2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne, de sorte qu'il n'était pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'établissait pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable qu'elles prévoient, n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande, ce qui est le cas en l'espèce. M. A..., qui d'ailleurs ne conteste pas sérieusement qu'il a bénéficié d'un entretien, ne saurait donc invoquer utilement les dispositions fixant les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 3 décembre 2020, les brochures A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", éditées en langue somali et telles que prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant sur les modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il lui a également été remis, le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure Eurodac, édités en langue somali, langue qu'il a déclaré comprendre. En outre, lors de son entretien, à l'issue duquel il a déclaré qu'il en avait compris tous les termes, M. A... a certifié sur l'honneur que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui avaient été remis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
15. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un tel entretien le 3 décembre 2020 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé par un fonctionnaire du 12ème bureau avec l'assistance d'un interprète en langue somali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Si le résumé de l'entretien ne comporte pas l'identité de l'agent y ayant procédé, l'absence de cette indication n'a toutefois pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles relatives à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. A... n'a émis aucune observation relative à l'entretien et n'a fait état d'aucune violation de ses droits laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
16. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités allemandes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la demande formulée le 7 janvier 2021 au moyen de l'application " Dublinet " de reprise en charge de M. A... , ainsi que la réponse explicite des autorités allemandes à cette demande, datée du 12 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ".
18. M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. D'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. A... le 28 janvier 2021 en langue somali, ladite notification mentionnant les voies et délais de recours, leur caractère suspensif, la possibilité d'être assisté d'un conseil, ainsi que les informations sur les modalités de mise en œuvre du transfert. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 janvier 2021 décidant le transfert de M. A... aux autorités allemandes, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
20. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA01837 du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA01894 par laquelle le préfet de police sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA01894.
Article 2 : Le jugement n° 2102515 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.
La rapporteure,
I. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01837, 21PA01894