2°) d'enjoindre au maire de la Bâtie-Rolland, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension, de le titulariser ou, subsidiairement, de le réintégrer en qualité de stagiaire pour une durée d'un an ;
3°) de condamner la commune de la Bâtie-Rolland à lui verser une somme de 7 511,22 euros à parfaire en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Bâtie-Rolland une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603960 et 1603965 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2019, M. A... B..., représenté par Me Matras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 ;
3°) d'annuler la décision expresse de rejet intervenue le 13 mai 2016 ;
4°) de condamner la commune de La Bâtie Rolland à lui verser la somme de 7 511,22 euros correspondant à la réparation du préjudice subi à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la commune de La Bâtie Rolland de réexaminer son dossier, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension, de le réintégrer et par suite de procéder à sa titularisation ou, à tout le moins, de lui permettre d'effectuer un stage d'une année supplémentaire, et ce dans le mois du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la commune de La Bâtie Rolland à lui verser la somme de 45 269,18 euros correspondant à la réparation du préjudice subi, du fait de l'illégalité de la décision du 12 avril 2013 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de La Bâtie-Rolland une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titularisation n'est aucunement justifié, pour l'ensemble de la période ;
- les deux refus consécutifs de la commission administrative paritaire démontrent bien que la décision de non-titularisation ne repose sur aucun fondement ;
- la commune, en prenant une nouvelle décision de licenciement a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la commune de La Bâtie-Rolland représentée par Me Ligas-Raymond :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Ibinga, représentant la commune de La Bâtie-Rolland.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a été nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 15 mars 2012, a été affecté au service technique de la commune de La Bâtie-Rolland. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, de condamner la commune de La Bâtie-Rolland à lui verser la somme de 45 269,18 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son éviction décidée par un arrêté du 12 avril 2013, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le maire de la commune a mis fin, de nouveau, à son stage à compter du 20 janvier 2016, d'enjoindre au même maire de réexaminer sa situation, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension, de le titulariser ou, subsidiairement, de le réintégrer en qualité de stagiaire pour une durée d'un an et enfin de condamner la commune de la Bâtie-Rolland à lui verser une somme de 7 511,22 euros à parfaire en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B... par le jugement du 11 décembre 2018 dont il relève appel.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2016 :
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " (...) Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité. (...) Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires (...) pour une durée d'un an (...) ".
3. Si M. B... soutient que son refus de titularisation n'est aucunement justifié pour l'ensemble de la période et ne repose sur aucun fondement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 20 janvier 2016 est fondée sur le rapport d'insuffisance professionnelle du 27 novembre 2015 qui fait état, avec précision, des difficultés rencontrées par M. B... durant son année de stage, notamment l'absence de collaboration avec les élus, des tâches non exécutées, du matériel cassé entraînant la réparation d'une épareuse pour un coût de 8 000 euros, des outils ni nettoyés, ni rangés. La commission paritaire, qui avait déjà rendu un avis le 28 mars 2013 sur la situation de M. B..., n'avait pas l'obligation de se prononcer une seconde fois avant l'intervention de la décision attaquée, prise en exécution du jugement du 3 novembre 2015 devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé un premier arrêté du 12 avril 2013 et a enjoint au maire de La Bâtie-Rolland de statuer à nouveau sur la situation de M. B... dans le délai d'un mois. Par ailleurs, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que de nombreux témoignages concordants démontrent la qualité de son travail, dès lors que l'appréciation sur ses capacités professionnelles relève de la seule compétence du maire et qu'une grande partie des attestations sont relatives à un travail exercé en dehors du service public, en qualité d'entrepreneur indépendant pour des travaux d'emplois à domicile de jardinage. Enfin, si l'appelant prétend que la commune de La Bâtie-Rolland ne lui a pas donné les conditions d'encadrement nécessaires lui permettant de donner entière satisfaction, cette allégation est contredite par les pièces du dossier et le fait que M. B... a fait l'objet de plusieurs mises en garde, notamment le 17 septembre et le 13 novembre 2012 et justement pour lui permettre d'améliorer son comportement.
4. S'il est exact que le jugement du 11 décembre 2018 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le reproche lié à " des incidents survenus le 11 janvier 2013 et le 26 février 2013 ", M. B... ne conteste pas le fait que les incidents, lesquels sont survenus le 11 février 2013 et qui sont relatifs à une opération de déneigement, ont permis de constater que M. B... déneigeait une partie isolée du territoire de la collectivité au lieu de s'affairer devant l'école de la commune. De même, M. B... ne conteste pas utilement le fait que le maire lui ait reproché d'avoir passé quatre heures à poser quatre cadenas, le 26 février 2013, pour sécuriser un local municipal qui avait été vidé à la suite d'une effraction.
5. Dans ces conditions en prenant, à l'encontre de M. B..., la décision attaquée au motif que les conditions de déroulement de son stage avaient fait apparaître un comportement professionnel incompatible avec l'exercice des fonctions dévolues aux adjoints techniques territoriaux, le maire de la commune de La Bâtie-Rolland n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires fondées sur la prétendue illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2016 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation. En revanche, M. B... peut se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 12 avril 2013, définitivement annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2015 ainsi qu'il a été dit au point 3. Toutefois, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une collectivité territoriale d'un agent, lequel ne bénéficie d'aucun droit à titularisation, elle ne saurait donner lieu à réparation si, en respectant la totalité de la durée de stage, la même décision aurait pu légalement être prise.
7. M. B... demande une indemnité de 9 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 25 294,68 euros au titre de la perte d'une chance d'être titularisé. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'employeur de l'appelant n'avait pas pris sa décision prématurément, il aurait été fondé à le licencier dès la fin de son stage, le 15 avril 2013. Par suite, il n'existe pas de lien direct de causalité entre, d'une part, l'illégalité commise d'autre part, le préjudice moral allégué résultant de son licenciement, lequel n'aurait pu prendre effet qu'à l'issue de son stage, et la perte de chance d'être titularisé. De même, pour les mêmes motifs, M. B... ne peut prétendre à être indemnisé de la somme de 10 974,50 euros correspondant au préjudice financier, qui serait né entre le mois de mai 2013 et le mois de janvier 2016 et qui résulterait de la différence entre la somme qu'il a perçue, à savoir 25 500 euros et celle qu'il aurait dû percevoir, après la fin de son stage.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bâtie-Rolland, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser à la commune de La Bâtie-Rolland, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de La Bâtie-Rolland une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Bâtie-Rolland.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N° 19LY00548