Résumé de la décision
M. B..., ressortissant pakistanais, a contesté un arrêté du préfet de police daté du 7 décembre 2020, qui ordonnait son transfert vers les autorités italiennes dans le cadre d'une demande d'asile. Après que son recours ait été rejeté par le tribunal administratif de Paris, M. B... a porté l'affaire devant la Cour administrative d'appel. Toutefois, la Cour a constaté que le délai de six mois pour effectuer le transfert, prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, avait expiré sans que le transfert ait été réalisé, le rendant caduc. En conséquence, la Cour a déclaré que les conclusions de M. B... visant à annuler l'arrêté préfectoral étaient devenues sans objet et a décidé de ne pas statuer sur sa requête.
Arguments pertinents
1. Caducité de la décision de transfert : La Cour souligne que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif interrompt le délai de six mois pour le transfert. Ce délai recommence à courir à partir de la notification du jugement au préfet. En l'espèce, le jugement a été notifié le 24 décembre 2020, et le transfert n'ayant pas été exécuté dans le délai imparti, la décision du préfet est devenue caduque. La Cour indique que "la décision de transfert est devenue caduque dès le 24 juin 2021".
2. Effets de l'expiration du délai : Les effets de cette caducité privent la demande de M. B... de son objet, rendant ainsi son appel sans effet. La Cour a précisé que "les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer".
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 29 : Ce texte précise que le transfert doit être effectué dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande par l'État membre responsable. Lorsque ce transfert n'est pas réalisé dans ce délai, la responsabilité revient à l'État membre requérant. L'article stipule : "l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge [...] et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 : Établit que la décision de transfert peut faire l'objet d'un recours, et qu'introduire ce recours interrompt le délai de six mois pour procéder à l'exécution. Les dispositions précisent que "l'introduction d'un recours interrompt le délai de six mois", ce qui est un point central dans le raisonnement de la Cour.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-5 : Indique que la décision de transfert ne peut être exécutée avant que le tribunal ait statué sur le recours, ce qui renforce l’idée que le recours a un effet suspensif sur l'exécution de la mesure de transfert.
Ces articles établissent un cadre juridique clair qui stipule que le respect des délais et des procédures de recours sont cruciaux, et que le non-respect de ces obligations par l'administration peut entraîner l'irrecevabilité de ses décisions. La Cour a donc correctement appliqué ces principes pour conclure à la caducité de l'arrêté contesté et à l'absence d'objet dans la requête de M. B....