Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 août 2015, 2 novembre 2015 et 25 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1412066 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 28 avril 2014, et celle du directeur du groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires Est Parisien du 14 octobre 2013, qu'elle confirme ;
3°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas assorti de visas complets et d'une analyse suffisante de ses écritures de première instance ;
- les courriers attaqués sont constitutifs, pour le premier, d'une décision mettant fin à son mandat de chef de service et, pour le second, d'une décision explicite de rejet de son recours hiérarchique contre la première décision, dès lors qu'ayant effectivement poursuivi l'exercice de ses fonctions de chef du service d'ophtalmologie du site hospitalier Saint-Antoine à l'expiration de la période de cinq ans pour laquelle il avait été nommé dans ces fonctions à compter du
1er septembre 1994 par arrêté ministériel du 18 février 1994, son mandat doit être regardé comme ayant été tacitement renouvelé pour la même durée le 1er septembre 1999, le 1er septembre 2004 et le 1er septembre 2009, puis comme ayant été requalifié comme fonction de responsable de structure interne à compter du 15 juin 2010, en application des dispositions de l'article 2 du décret
n° 2010-656 du 11 juin 2010 ; ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont en conséquence recevables ;
- les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, étant intervenues sans consultation préalable du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu'elles n'ont pas été prises dans l'intérêt du service, mais en vue d'en discréditer le chef et de le sanctionner dans le cadre du conflit qui l'a opposé à sa direction au sujet de l'affectation d'un legs universel dont avait été rendu bénéficiaire l'AP-HP ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 440 euros soit mis à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation du courrier du 14 octobre 2013 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;
- les moyens soulevés contre le courrier du 28 avril 2014 ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin indemnitaire sont irrecevables, dès lors que M. B...n'établit pas l'existence d'une réclamation préalable ; au demeurant, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité des préjudices qu'il allègue, ni d'un lien de causalité entre ceux-ci et les illégalités fautives qu'il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 février 2017 :
- le rapport de M. Formery, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 18 février 1994, M.B..., professeur des universités - praticien hospitalier, a été nommé chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine de Paris pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, une convention de partenariat a été conclue le 21 mai 1997 entre l'AP-HP, l'unité de formation et de recherche médicale Saint-Antoine (UFR) et le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), afin d'organiser et de développer leur collaboration dans les domaines de la prise en charge de patients relevant de l'ophtalmologie dans ses aspects cliniques, d'enseignement et de recherche et de regrouper leurs activités d'hospitalisation ; que cette convention prévoyait notamment la création d'un " centre lourd " hospitalo-universitaire sur le site du CHNO, et la mise à disposition de celui-ci de médecins de l'AP-HP et de l'UFR en vue de l'exercice d'activités de diagnostics et de soins ; que, par une seconde convention du 8 octobre 1998, l'AP-HP et l'UFR ont convenu de mettre à la disposition du CHNO un poste de professeur des universités - praticien hospitalier d'ophtalmologie, chef de service ; que, par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 4 décembre 1998, M. B...a été nommé chef du service d'ophtalmologie V du CHNO pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 1998 ; que, par une convention du 13 août 2007, l'hôpital Saint-Antoine et le CHNO ont défini les modalités d'hébergement à titre provisoire de l'activité de consultation d'ophtalmologie du premier établissement dans les locaux du second, en raison de travaux de rénovation ; que cette convention prévoyait notamment que cette activité de consultation serait regroupée et placée sous la responsabilité de M.B... ; que, par courrier du 14 octobre 2013, le directeur du groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires Est Parisien a informé le requérant qu'il constatait qu'il n'était plus chef du service d'ophtalmologie du site hospitalier Saint-Antoine et que cette fonction était vacante ; que, saisi par M. B...le
3 mars 2014, le directeur général de l'AP-HP lui a confirmé, par courrier du 28 avril 2014, qu'il ne pouvait être sollicité en qualité de chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine ; que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second courrier et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice causé ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du directeur du groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires Est Parisien du 14 octobre 2013 :
2. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de les rejeter comme irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité :
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions à fin indemnitaire présentées en première instance par M.B..., le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de toute demande préalable adressée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris préalablement à l'introduction de l'instance ; que, dans sa requête d'appel, M. B...ne conteste pas ce motif ; que, dès lors, les conclusions à fin indemnitaire reprises en appel par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris n'a pas omis d'analyser les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la lettre du directeur général de l'AP-HP en date du 28 avril 2014 et à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, ni ses moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 6146-1 et suivants du code de la santé publique, d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le courrier attaqué constituerait une sanction déguisée ; que, si M. B...avait également demandé à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir dans deux revues professionnelles et deux revues civiles aux frais de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, il n'appartenait pas aux premiers juges de statuer sur une telle demande ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
7. Considérant que, saisi par M. B...d'un courrier du 3 mars 2014, portant principalement sur l'affectation d'un legs au service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris lui a répondu, par la lettre en litige du 28 avril 2014, sur la question du legs, et a ajouté que, comme cela lui avait déjà été dit par M. D... dans une lettre du 14 octobre 2013, il n'était plus chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine ; que cette lettre du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'avait pas cet objet, n'a pas eu davantage pour effet de mettre fin, comme le soutient M. B..., à son mandat de chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine, mandat qui lui avait été confié par l'arrêté ministériel du 18 février 1994, pour une durée de cinq ans ; qu'ainsi la lettre du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du 28 avril 2014 ne peut être regardée comme constituant une décision administrative susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette lettre ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le président assesseur,
V. COIFFETLe président rapporteur,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03460