Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le
12 septembre 2016, la société Peoleo, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503969 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2011, à concurrence de 117 168 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Peoleo soutient que :
- le I de l'article 244 quater O du code général des impôts et l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code n'excluent pas les prestations de services et les activités conduisant à la production de biens meubles incorporels ; son activité ne consiste pas à adapter aux besoins de ses clients des produits existant sur le marché ou d'une création déjà réalisée ; ses créations sont originales ; le produit nouveau est celui qui résulte d'un travail de création original effectué pour un client ; les illustrations graphiques attestent du travail de conception et d'innovation ; elle ne suit aucun cahier des charges ;
- elle justifie de l'exercice d'un métier d'art par les salariés dont les charges ont été retenues pour le calcul du crédit d'impôt ; elle a fourni un descriptif des postes ; les directeurs artistiques et le directeur de création sont exclusivement affectés à la conception de nouveaux produits ; seules les dépenses afférentes aux salariés exerçant un métier d'art ont été prises en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- il ne conteste plus le respect de la condition tenant à la nouveauté des produits réalisés ;
- le refus de faire droit à la demande doit être maintenu, dès lors que, compte tenu de la qualification et des fonctions des salariés, le montant des charges de personnel éligibles au crédit d'impôt est inférieur au seuil prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Kuryo Communication, qui exerçait une activité de création graphique et d'infographie dans le domaine de la communication, a souscrit une déclaration laissant apparaître un montant de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art de 117 168 euros au titre de l'année 2011 ; que, par une décision du 22 janvier 2015, l'administration a refusé de restituer à cette société le crédit d'impôt sollicité ; que la société Peoleo, venant aux droits de la société Kuryo Communication, demande l'annulation du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution sollicitée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises mentionnées au III (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...) III. Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
3. Considérant que, pour refuser d'accorder à la société Kuryo Communication le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sollicité, l'administration s'est fondée sur la circonstance que cette société effectuait des prestations de services et ne réalisait pas des travaux de création originaux au profit de ses clients revêtant la nature de produits nouveaux au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts ; que le ministre, qui abandonne ce motif en appel, soutient toutefois que le crédit d'impôt sollicité ne peut être accordé à la société Peoleo, venant aux droits de la société Kuryo Communication, dès lors que le montant des charges de personnel retenu à l'appui de la demande inclut des salaires et des charges sociales afférents à
des personnes dont l'activité ne correspond pas à l'un des emplois énumérés dans l'arrêté du
12 décembre 2003 alors en vigueur du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, auquel renvoie l'article 244 quater O du code général des impôts, compte tenu de leurs fonctions et de leur qualification professionnelle, et que le montant des charges de personnel éligibles est ainsi inférieur au seuil de 30 % de la masse salariale totale ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du descriptif des postes produit par la requérante, dont le caractère probant n'est pas contesté par le ministre, que les trois directeurs artistiques de la société Kuryo Communication, qui détenait une formation et une qualification dans le domaine du graphisme, avaient pour fonction de concevoir et de mettre en forme des messages publicitaires uniques par le biais de logiciels d'infographie, de croquis ou de dessin, en étant notamment chargés du visuel créatif dans sa conception et sa réalisation et du contrôle de l'ensemble de la conception graphique, à la réalisation de laquelle ils collaboraient ; que l'assistant aux directeurs artistiques était chargé d'assister ces derniers en prenant en charge les travaux de mise en page et la recherche typographique et visuelle, en créant des modèles de pages et en organisant les éléments composant les créations, et était ainsi qualifié pour participer à la conception de nouveaux produits en exerçant effectivement une fonction se rattachant au métier d'infographiste ; que le chef de studio, qui a été recruté en qualité de maquettiste-exécutant, était responsable du visuel créatif, chargé de faire évoluer les projets des directeurs artistiques, de réaliser des maquettes avec des logiciels d'infographie et de collaborer à la réalisation des produits ; que le directeur de création, s'il était chargé de coordonner la réalisation des campagnes publicitaires en supervisant les directeurs artistiques, était également responsable du visuel créatif et chargé de faire évoluer les projets des directeurs artistiques, de réaliser des maquettes avec des logiciels d'infographie et de collaborer à la réalisation des documents ; que, dans ces conditions, compte tenu des qualifications professionnelles et des fonctions des intéressés, c'est à bon droit que la société Kuryo Communication a intégré en totalité les charges de personnel afférentes à ces salariés dans sa demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; qu'en ce qui concerne le chef de projet, si la salariée en cause assurait le pilotage, la coordination, le suivi et l'exécution des projets et était chargée des relations avec les clients, elle mettait également en forme les premières maquettes par le biais de logiciels d'infographie, de croquis ou de dessin et collaborait à la réalisation des documents ; que si ses fonctions étaient ainsi mixtes, cette salariée exerçait partiellement le métier de graphiste dans les spécialités infographiste ou maquettiste et était ainsi directement chargée de la conception de nouveaux produits ; que la proportion de 50 % du temps de travail affecté aux travaux de conception de nouveaux produits n'étant pas contestée par le ministre, c'est à bon droit que la société Kuryo Communication a intégré pour moitié les charges de personnel afférentes à cette salariée dans sa demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; qu'enfin, le ministre admet que les charges de personnel afférentes à deux infographistes et à un maquettiste ont été à bon droit intégrées dans la demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les fonctions exercées par les dix salariés en litige, directement chargés de la conception de nouveaux produits, doivent être rattachées au métier de graphiste dans les spécialités infographiste ou maquettiste, mentionné dans l'arrêté du 12 décembre 2003 alors en vigueur du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; qu'il est constant que les charges de personnel afférentes à ces salariés représentaient 62 % de la masse salariale totale de la société Kuryo Communication de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, la société Peoleo, venant aux droits de la société Kuryo Communication est fondée à demander la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Peoleo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais que la société Peoleo, venant aux droits de la société Kuryo Communication a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503969 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La somme de 117 168 euros, au titre de l'année 2011 en ce qui concerne le crédit d'impôt découlant de l'activité de la société Kuryo communication, aux droits de laquelle est venue la société Peoleo, est restituée à la société Peoleo.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Peoleo, venant aux droits de la société Kuryo Communication, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Peoleo, venant aux droits de la société Kuryo Communication et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03980