Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601511 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. J...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, dès lors qu'il est essentiellement fondé sur des pièces qui ont été versées au dossier la veille de l'audience publique par M. J...et qui ne lui ont pas été communiquées préalablement ;
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. J...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M.J..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.J..., ressortissant sénégalais, qui déclare être entré en France le 23 février 2013, a sollicité le 7 mai 2014 une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile ; que le préfet de police a, dans le cadre de la procédure prioritaire, transmis sa
demande à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui, par une décision du
15 décembre 2014, lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que ce refus a été confirmé par
une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 juin 2015 ; que, par arrêté du
10 août 2015, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M.J..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet de police relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. J..., a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de
1 000 euros au titre des frais d'instance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant que, par une ordonnance du 19 février 2016, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a fixé au 19 avril 2016 la clôture de l'instruction de l'instance introduite par M. J...et a inscrit cette affaire au rôle de l'audience publique du 17 mai 2016 ; que, par un courrier du 9 mai 2016, le greffe du Tribunal administratif de Paris
a invité M. J...à produire dans les meilleurs délais la copie des titres de séjour de ses
parents, de ses cinq frères et soeurs, ainsi que la carte d'identité de celui de ses frères ayant la nationalité française ; que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 16 mai 2016,
M. J...a versé au dossier soumis aux premiers juges les cartes de résident de M. E...J...et de Mme C...A..., épouseJ..., les titres de séjour de M. K...J...et de MmeJ..., épouseB..., et, enfin, la copie intégrale des actes de naissance de Mme I...J..., de Mme L...J...et de M. F...J... ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 10 août 2015 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se sont fondés sur les pièces transmises par M. J...la veille de l'audience qui s'est tenue le 17 mai 2016, lesquelles pièces n'ont pas été communiquées au préfet de police ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché leur jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé pour ce motif ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. J...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination :
5. Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. J... ; qu'elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'elle vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder le statut de réfugié à M. J...et indique qu'en conséquence, celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ; qu'enfin, elle mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est régulièrement motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rappel de la nationalité de M. J...et la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2015-00612 du 20 juillet 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 juillet 2015, le préfet de police a donné à M. H...G..., chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G... pour signer la décision contestée doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. J...soutient qu'il réside en France sans interruption depuis le
23 février 2013, que ses parents et l'ensemble de sa fratrie y séjournent en situation régulière, que trois de ses frères sont nés en France et que l'un d'entre eux a acquis la nationalité française en 2009, qu'il y est parfaitement intégré et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2014, ; que, toutefois, M. J...n'établit pas être effectivement entré en France le
23 février 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, il était célibataire et sans charge de famille ; que les pièces qu'il a produites devant les premiers juges ne permettent pas d'établir la réalité des liens familiaux dont il se prévaut avec les personnes qu'il présente comme étant ses parents ou ses frères et soeurs ; qu'enfin, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée du séjour de M. J...et à l'insuffisance de ses attaches personnelles et familiales en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, que M. J...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, doit être écartée ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que, si M. J...soutient qu'il a fait l'objet de nombreuses violences au Sénégal et qu'il craint encore pour sa vie en cas de retour dans ce pays, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'il y serait exposé directement et personnellement à une menace de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 15 décembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2015, a refusé de lui accorder le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est, au demeurant, opérant qu'à l'appui des conclusions de la requête dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. J...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601511 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. J...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...J....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02062