Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. C..., représentée par Me Riou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805223 du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 du recteur de l'académie de Créteil, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, au regard notamment des rémunérations non perçues ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riou de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la lettre de mise en demeure du 6 février 2018 et du signataire de l'arrêté du 14 mars 2018 ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 17 juillet 2018, n'est pas motivée ;
- l'arrêté du 14 mars 2018 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C... n'ayant pas soulevé de moyens de légalité externe en première instance les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la mise en demeure du 6 février 2018, de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 mars 2018 et du défaut de motivation de la décision rejetant son recours gracieux, qui sont nouveaux en appel, sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des relations entre les usagers et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Riou, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017, M. C... a été recruté en qualité d'enseignant en lettres classique par la rectrice de l'académie de Créteil pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Au début de l'année 2018, il a été décidé de l'affecter au sein du collège Lucie Aubrac de Champigny-sur-Marne, à compter du 2 février 2018. Par lettre du 6 février 2018, M. C... a été mis en demeure de rejoindre son poste ou de justifier son absence. Par arrêté du 14 mars 2018, la rectrice de l'académie de Créteil a mis fin à ses fonctions, sans préavis ni indemnités, pour abandon de poste, à compter de la notification de la décision. Par courrier du 27 avril 2018 reçu le 17 mai suivant, l'intéressé a formé un recours administratif à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 18 juillet 2018. M. C... relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2018, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours administratif.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C... soutient que le jugement est irrégulier à défaut pour les juges de première instance d'avoir soulevé les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la mise en demeure du 6 février 2018 et de l'auteur de l'arrêté du 14 mars 2018.
3. Toutefois, d'une part, si l'incompétence du signataire d'une mise en demeure adressée à un agent public de rejoindre son poste peut, si elle est établie, entacher d'illégalité la décision le radiant des cadres pour abandon de poste, ce moyen n'est pas d'ordre public. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne la relevant pas d'office.
4. D'autre part, l'administration ayant produit au dossier, en première instance, non pas l'arrêté du 14 mars 2018 lui-même, mais une ampliation qui comportait le nom et la qualité de l'auteur de la décision, l'incompétence de cet auteur ne ressortait pas des pièces du dossier. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne la relevant pas d'office.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité externe de l'arrêté du 14 mars 2018 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre les usagers et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".
6. M. C... soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 14 mars 2018, en faisant valoir que la décision n'est pas signée et qu'il est n'est donc pas possible d'identifier avec certitude son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre les usagers et l'administration. Un tel moyen étant d'ordre public, la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Créteil, tirée de ce que M. C... n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, ce moyen reposerait sur une cause juridique nouvelle et serait de ce fait irrecevable, doit être écartée. Toutefois, l'administration produit en appel une copie de l'original de l'arrêté litigieux, qui comporte la signature manuscrite de son auteur, M. F..., qui bénéficiait d'une délégation régulière de signature par arrêté du 21 février 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° IDF-034-2018-02 du 21 février 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature, par une autorité compétence, de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... B..., adjoint au chef de division et chef de service, qui a signé la mise en demeure du 6 février 2018, disposait d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence de Mme A... G..., cheffe de la division des personnels enseignants, et dans la limite de ses attributions et compétences, tout acte relatif à la gestion courante des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Créteil, le moyen tiré de ce que la procédure ayant menée à l'édiction de l'arrêté du 14 mars 2018 serait irrégulière à défaut d'avoir été initiée par une autorité habilitée pour ce faire manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne de l'arrêté du 14 mars 2018 :
8. En premier lieu, d'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
9. D'autre part, il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la mise en demeure adressée à l'agent concerné a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, n'ayant pas joint M. C... au téléphone pour l'informer de son affectation au sein du collège Lucie Aubrac de Champigny-sur-Marne à compter du 2 février 2018, l'administration a, par une lettre du 6 février 2018, mis l'intéressé en demeure de rejoindre son poste ou, à défaut, de justifier son absence dans un délai de quatre jours ouvrables, au demeurant suffisant, suivant la notification de cette mise en demeure, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste. M. C... soutient qu'il n'a pas reçu cette mise en demeure. Toutefois, le pli recommandé qui la contenait, et qui a été adressé à M. C... à l'adresse mentionnée sur le contrat qu'il a signé le 4 septembre 2017, a été retourné au rectorat de Créteil. L'avis de réception rattaché à ce pli porte la mention " avisé le 10/02/2018 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Par suite, et en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par le requérant, la mise en demeure du 6 février 2018 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée. M. C... n'ayant pas rejoint son poste dans le délai prescrit, le rectorat de Créteil était en droit d'estimer que le lien avec le service était rompu du fait de l'intéressé, et pouvait par suite légalement prendre à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en le radiant des cadres pour abandon de poste, par arrêté du 4 juillet 2018, la rectrice de l'académie de Créteil aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
11. En second lieu, pour regrettable que soit le manque de diligence de l'administration pour contacter M. C... et l'informer de son affectation, et malgré les pièces produites en appel par le défendeur, montrant qu'en dépit de l'impossibilité de le joindre par téléphone, à un numéro, mentionné dans la " notification comptable " du 2 février 2018, qui comporte un chiffre erroné, aucun courriel n'a été envoyé à l'intéressé, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en le radiant des cadres pour abandon de poste la rectrice de l'académie de Créteil aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
12. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03364 3