Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605289 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
3°) de prononcer la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et portant intérêt au taux légal jusqu'au jour du paiement effectif ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le vérificateur n'a pas adressé de proposition de rectification à la SCP A... et Kistner-A..., alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales et des énonciations du paragraphe 110 du bulletin officiel des impôts CF-DG-10620120912 et des paragraphes 290 à 310 du BOI-CT-IOR-10-30-201440227, la procédure de vérification des déclarations déposées par une société de personnes doit être suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; en relevant dans son avis en date du 6 février 2015 que la SCP A... et Kistner-A... aurait dû déclarer une plus-value professionnelle d'un montant de 732 140 euros, le service a procédé à la rectification des déclarations de la société ;
- la plus-value en litige présentant un caractère professionnel, seul était applicable le délai de reprise de deux ans prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dès lors que la SCP A... et Kistner-A... justifie avoir été adhérente d'un centre de gestion agréé au titre de l'année en litige et que le compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts a bien été adressé au service des impôts des entreprises compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me C... , pour M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel, le législateur a supprimé la profession d'avoué et, corrélativement, institué un fonds en vue d'indemniser les avoués à raison du préjudice résultant de la perte du droit de présentation de leur clientèle. Au cours de l'année 2012, la SCP Nicolas A... et Catherine Kistner-A..., société de personnes relevant du régime prévu par l'article 8 du code général des impôts, a perçu en exécution de cette loi une indemnité d'un montant de 856 345 euros. Elle a réalisé ainsi une plus-value professionnelle à long terme s'élevant à 732 140 euros, correspondant à la différence entre l'indemnité allouée et la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle, enregistrée dans sa comptabilité pour un montant de 82 017 euros. La SCP Nicolas A... et Catherine Kistner-A... n'a pas déclaré cette plus-value à l'administration fiscale. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012 et 2013 à l'issue de laquelle le service l'a informée, par une lettre du 6 février 2015, qu'il ne procéderait à aucun rehaussement d'imposition, la plus-value étant exonérée d'impôt en application des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, tout en lui précisant qu'elle aurait dû cependant la déclarer.
2. Le service a concomitamment procédé au contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., associés de la SCP Nicolas A... et Catherine Kistner-A..., et qui ont exercé la profession d'avoués au sein de cette société jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle ils ont pris leur retraite. Au terme de ce contrôle, il a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de la taxation de la plus-value mentionnée au point 1. Les intéressés relèvent appel du jugement en date du 21 novembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles (...) s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé (...), pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts ".
4. Les requérants se prévalent du délai spécial de reprise de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable au contribuable adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, et soutiennent que le droit de reprise pour l'année 2012 était prescrit lorsque le service leur a adressé la proposition de rectification du 6 février 2015.
5. D'une part, il est constant que la SCP A... et Kistner-A... était adhérente d'un centre de gestion agréé au titre de l'année en litige et qu'une copie du compte rendu de mission correspondant à l'exercice clos en 2012, prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts, a bien été adressé au service des impôts des entreprises compétent. Contrairement à ce que soutient le ministre, l'adhésion de la société A... et Kistner-A..., qui relevait du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts et qui ne limitait pas son activité à la mise à disposition de ses membres d'un nombre limité de services communs, mais agissait d'une manière autonome en encaissant l'ensemble des produits, en payant les charges et en répartissant les bénéfices, était susceptible d'ouvrir à ses associés le bénéfice du délai abrégé de reprise prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
6. D'autre part, il résulte du 1. de l'article 93 du code général des impôts que le bénéfice imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux tient compte des gains ou pertes exceptionnels provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit de la cession des charges et offices, soit enfin des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Aux termes de l'article 93 quater du même code : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. ". En vertu de l'article 39 duodecies, le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans.
7. Il résulte de l'instruction que l'indemnité prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel a pour objet de compenser la disparition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé constitué par le droit de présentation de la clientèle. La perception de cette indemnité est constitutive, pour la totalité de son montant, d'une plus-value professionnelle taxable selon le régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies du code général des impôts, conformément à l'article 93 quater du même code. Contrairement à ce que soutient le ministre, cette plus-value est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon un régime réel d'imposition, au sens des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, alors même que M. et Mme A... ont bénéficié au titre de cette
plus-value du régime d'exonération prévu par l'article 151 septies A du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à se prévaloir du délai abrégé de reprise de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à soutenir que le délai dont disposait l'administration pour procéder au rappel de l'imposition en litige, qui expirait ainsi le 31 décembre 2014, était prescrit avant l'intervention de la proposition de rectification du 6 février 2015. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes versées majorées d'intérêts moratoires, avec capitalisation de ces intérêts :
9. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées que, le présent arrêt accordant la décharge des impositions en litige, le remboursement des sommes correspondantes est de droit. En l'absence de litige né et actuel opposant les requérants au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts capitalisés sont, en tout état de cause, prématurées et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605289 en date du 21 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : L'État versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques - direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00214