Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505742 du Tribunal administratif de Melun en date du 23 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le service a remis en cause la déduction des dépenses de travaux au motif que la SCI s'était réservée la jouissance du domaine, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces dépenses ont été engagées afin de permettre sa location une fois les travaux achevés ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée B0I-RFPI-BASE-20-30-20 n° 60 et de la réponse ministérielle du 14 janvier 1978 ;
- il a donné un des bâtiments du domaine en location à un de ses amis ; il a souscrit une assurance " habitation " pendant la réalisation des travaux ; il a été assujetti à la taxe d'habitation en sa qualité de propriétaire du bien, en l'absence de locataire ;
- si la réhabilitation de l'ensemble immobilier, qui était en très mauvais état, a nécessité des travaux importants, ceux-ci n'ont conduit à aucune démolition ou à l'agrandissement de la surface habitable ; il ressort de l'analyse des factures que les travaux réalisés étaient des travaux de réparation et d'entretien ; les dépenses d'amélioration, d'élagage et de terrassement portent sur des bâtiments à usage d'habitation ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction du 23 mars 2007, référencée 5 D-2-07 n° 6 et n° 11, de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 nos 10, 30 et 110 et de la documentation administrative référencée
BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n° 250 ;
- l'administration n'a jamais contesté le paiement des factures de travaux ; il a produit le bordereau du chèque ayant servi au paiement des dépenses ; les factures concernent toutes la propriété d'Auvillars.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D... a acquis le 22 novembre 2006 un ensemble immobilier situé au lieu-dit " la Couturette ", sur le territoire de la commune d'Auvillars (Calvados), composé d'une maison d'habitation et de dépendances. Il a fait apport de cette propriété à la SCI Inès, société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, dont il est associé majoritaire et le gérant. Les bâtiments étant en très mauvais état, la société a effectué d'importants travaux au cours des années 2007, 2008 et 2009 et a déduit les dépenses correspondantes, s'élevant respectivement à 105 785 euros, 188 505 euros et 8 501 euros, des revenus fonciers qu'elle a déclarés au titre de ces années, en tant que dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. A l'issue du contrôle sur place dont elle a fait l'objet, le service a remis en cause la déduction de ces dépenses et, par voie de conséquence, les déficits déclarés par la société, au double motif que celle-ci s'était réservée la jouissance des locaux et que les travaux réalisés présentaient la nature de travaux de reconstruction, par nature non déductibles. Le service a ensuite tiré les conséquences de ce contrôle sur la situation fiscale de M. D... et a rectifié la quote-part de bénéfices déclarée par l'intéressé pour la SCI Inès. Il a également corrigé le quotient familial de l'année 2009 et tenu compte des rectifications apportées aux bénéfices déclarés par la SCI Saint-Maur, dont M. D... est également associé. Celui-ci a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, ainsi qu'à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2009. Il fait appel du jugement en date du 23 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " (...) II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ".
3. Seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération édictée par les dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts sont, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes au logement dont ils sont propriétaires.
4. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier en litige, acquis le 22 novembre 2006, était vacant au cours des années contrôlées et qu'il n'a jamais été loué jusqu'à la date de sa revente en 2012. Pour justifier cette vacance, M. D... fait valoir que les bâtiments composant la propriété étaient destinés dès l'origine à la location, mais que leur occupation supposait, compte tenu de leur état de vétusté, la réalisation d'importants et onéreux travaux de réhabilitation, qui ont été entrepris sur plusieurs années. Toutefois, alors qu'il indique que les travaux ont été achevés en 2009, il ne justifie pas, en se bornant à invoquer son réseau de connaissances, des diligences qu'il aurait exposées à compter de cette date pour donner en location l'ensemble immobilier en litige avant sa cession en 2012. Contrairement à ce qu'il allègue, le contrôle de la SCI Inès, qui a débuté à la fin du mois d'octobre de l'année 2010, ne faisait pas obstacle à la mise en location du bien. Par ailleurs, s'il soutient que la société Inès a loué, pendant l'exécution des travaux, l'une des dépendances à un ami, qui y aurait finalement renoncé en raison de difficultés financières, et qu'à cet égard, la société à déclaré 4 000 euros de recettes, le service a relevé que la société, lors des opérations de contrôle, n'avait pas été en mesure de produire un bail écrit ni de justifier de l'encaissement de loyers, notamment sur son compte bancaire, ou d'apporter des précisions sur leur mode de paiement. La production par le requérant d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI Inès daté du 7 novembre 2010, portant sur la location d'une dépendance à usage de dépôt, et d'un acte notarié établi le 9 novembre suivant, mentionnant qu'un bail avait été consenti à un tiers pour cette dépendance à compter du 1er janvier 2007 moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, tous deux postérieurs à la première intervention sur place du vérificateur qui s'est déroulée le 22 octobre 2010, ne remet pas en cause le bien-fondé des constatations effectuées par le service, qui doit être regardé, en l'absence d'intention avérée de la SCI Inès de donner en location l'ensemble immobilier situé à Auvillars, comme établissant que celle-ci en avait conservé la disposition au cours des années 2007, 2008 et 2009. Par suite, c'est à bon droit que 1'administration a refusé, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts, d'admettre en déduction de ses revenus fonciers le montant des dépenses correspondant aux travaux réalisés dans cet ensemble immobilier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA00215 2