Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 11 juin et 29 juin 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801274 du 4 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne démontrait pas l'existence d'une fraude ;
- il sollicite une substitution de motif, dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux et non sur le caractère frauduleux du mariage résultant de l'absence d'intention matrimoniale ;
- les autres moyens invoqués par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2018, Mme A..., représentée par Me E..., conclut à titre principal au rejet du recours du préfet de police, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision prise à son encontre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2027 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte, enfin à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de substitution de motif ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'aucune enquête n'a été diligentée par le préfet de police avant la délivrance du titre de séjour de dix ans, et que le préfet ne démontre pas la réalité de la fraude qu'il invoque ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et d'examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me E..., avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne entrée en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2012, a d'abord été mise en possession d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, avant de se voir délivrer un certificat de résidence algérien valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2027, sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté en date du 19 décembre 2017, le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. Il résulte des stipulations précitées que l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien, en opérant un renvoi à l'article 6.2 de cet accord, subordonne la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. Par ailleurs, en l'absence de stipulations expresses qui auraient pu être prévues sur ce point par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée.
4. Pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 19 décembre 2017 retirant à Mme A... le certificat de résidence de dix ans qu'elle avait obtenu auprès de la préfecture de police, les premiers juges ont estimé que ni la circonstance que la communauté de vie entre les deux époux avait cessé au 31 décembre 2016, soit près d'un an et demi après la célébration du mariage qui a eu lieu le 21 mai 2015, ni celle que la requérante a entretenu une relation extraconjugale qui aurait conduit son conjoint à quitter le domicile conjugal, ne sont de nature à établir que l'union contractée entre l'intéressée et son époux l'a été exclusivement dans une intention frauduleuse.
5. En se fondant sur le rapport d'enquête administrative établi au mois d'août 2017 par la direction de renseignement de la préfecture de police dont il ressort qu'après avoir appris la liaison en Algérie de son épouse, enceinte d'une enfant née de cette relation le 23 mai 2017, le conjoint de l'intéressée a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2016 et s'est installé chez sa mère sis 2 boulevard Bessières, hall 16, à Paris (17ème), Mme A... étant alors hébergée par sa mère dans un logement situé hall 14, 2 boulevard Bessières à Paris, le préfet de police n'apporte pas la preuve de ce que le mariage de la requérante avait pour but exclusif l'obtention d'un titre de séjour, et que le certificat de résidence de dix ans a ainsi été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que sa décision du 19 décembre 2017 portant retrait du certificat de résidence de Mme A... est légale, le préfet de police invoque, dans sa requête d'appel communiquée à Mme A..., un autre motif tiré de ce que la communauté de vie des époux avait cessé au mois de décembre 2016.
8. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A... a confirmé au service avoir quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2016 et avoir cessé tous contacts avec celle-ci, et il ressort de l'attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture de maladie universelle du 13 avril 2017 produite en appel par le préfet de police que le domicile de son époux était à cette date situé 2 boulevard Bessières, hall 16, à Paris, à l'adresse de la mère de ce dernier. Par ailleurs, l'avis de situation déclarative à l'imposition sur le revenu 2016 établie au nom de M. A... ou de Mme B..., nom de jeune fille de l'intéressée, produit devant la Cour, n'est pas de nature à justifier la communauté de vie entre les deux époux, dès lors que le domicile indiqué est, sans plus de précision, celui de la résidence située 2, boulevard Bessières, alors que l'avis d'imposition sur le revenu produit en première instance pour cette même année 2016 a été établi au seul nom de " Mme B... ". Il résulte de ces éléments que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de l'absence de vie commune entre les époux. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée, qui ne prive Mme A... d'aucune garantie de procédure.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, compte tenu de la substitution de motif demandée pour la première fois devant la Cour par le préfet de police, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés au point 4 du présent arrêt pour annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2017.
10. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :
11. Sont exposées, dans la décision attaquée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour décider de retirer à Mme A... le certificat de résidence qui lui avait été délivré. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 19 décembre 2017 doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
12. Il ressort de la motivation de cet arrêté que son auteur a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., alors même qu'il n'est pas fait état, dans le détail, de tous les éléments la caractérisant.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le retrait de son certificat de résidence contreviendrait aux stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
14. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A... entrait dans le champ d'application du 5° de l'article 6 de l'accord bilatéral susvisé.
16. Mme A... a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en France à l'âge de trente-quatre ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'intéressée, qui ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulière, ne justifie pas que sa mère, de nationalité française, se trouverait en situation de dépendance nécessitant son assistance. Dans ces conditions, rien ne s'oppose, compte tenu du jeune âge de sa fille, à ce que Mme A... reconstitue la cellule familiale avec son enfant en Algérie. Par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se recomposer en-dehors du territoire français. Si Mme A... soutient que sa fille ferait l'objet d'un suivi médical en France, elle n'allègue ni ne justifie que ce suivi ne pourra être poursuivi en Algérie. Par suite, les stipulations précitées de l'article 3, 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.
18. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, la décision portant retrait du certificat de résidence de Mme A... n'est pas entachée d'illégalité. Mme A... ne peut, dès lors, se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision obligation de quitter le territoire français, ni soutenir que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé. En se bornant à soutenir qu'un tel délai est insuffisant au regard de la présence et de l'état de santé de son enfant en bas âge, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de rechercher s'il y avait lieu de lui octroyer un délai de départ supplémentaire, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A... ne peut se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
22. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A... est susceptible d'être reconduite d'office a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé, l'intéressée ne démontrant aucunement qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposés à des traitements prohibés par cet article.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2017, lui a enjoint de restituer à Mme A... son certificat de résidence dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. Ce jugement doit ainsi être annulé et la demande de première instance de Mme A... rejetée.
24. Les conclusions de Mme A... à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801274 du 4 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. C... Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01967