Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502057 du 23 juillet 2015, du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 février 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois, qui est entré régulièrement en France au cours de l'année 2012, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 février 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement susvisé du 23 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "(...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
3. Considérant que, pour s'opposer au renouvellement du titre de séjour de M. A...en qualité d'étudiant, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas justifié avoir suivi le projet d'études qu'il avait présenté aux services consulaires français à Wahun en vue de l'obtention de son visa de long séjour et sur le défaut de progression et de cohérence de son cursus scolaire au regard du diplôme qu'il avait obtenu en Chine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui est titulaire d'un diplôme chinois de chimie équivalent à une 3ème année de licence, s'est vu délivrer un visa portant la mention " étudiant " alors qu'il projetait de suivre, durant l'année scolaire 2012/2013, des cours de langue française au service universitaire des étudiants étrangers de l'Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand, en vue de son inscription l'année suivante en deuxième année de licence de chimie dans le même établissement ; qu'une fois arrivé en France en 2012, M. A...s'est inscrit à l'université de Paris 12 pour obtenir le diplôme universitaire d'études françaises et a réussi les examens du niveau A2 ; que l'année suivante, il a validé les matières du niveau B1 mais a échoué aux épreuves du niveau B2 ; qu'en 2014, il s'est inscrit à l'institut de langues et de commerce international de Paris 13 pour y suivre une formation en langue française dont l'objectif est de permettre aux étudiants d'intégrer au bout d'une année un cycle d'enseignement supérieur, à l'université ou dans une école de commerce ; qu'ainsi, M.A..., qui a obtenu successivement en 2013 et 2014, les niveaux A2 et B1 du diplôme universitaire d'études françaises, et a souhaité, en s'inscrivant à l'institut de langues et de commerce international de Paris 13, perfectionner sa maîtrise de la langue française afin, ainsi qu'il le soutient dans sa requête, de poursuivre ses études de chimie en France, justifie du sérieux et de la cohérence des études qu'il poursuivait à la date de l'arrêté contesté et qui ne sont, en tout état de cause, pas contradictoires avec le projet qu'il a soumis aux services consulaires français à l'appui de sa demande de visa de long séjour ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait pour les motifs ci-dessus rappelés, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 17 février 2015 du préfet du Val-de-Marne de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique cependant pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration, ainsi qu'il le demande, lui délivre un titre de séjour ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du 23 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 17 février 2015 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03268