Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2019 et le 21 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Haas, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1707208 du 10 mai 2019 ;
2°) de condamner l'ESPCI à lui verser une somme de 73 440 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du rejet de sa candidature à l'éméritat ;
3°) d'enjoindre à l'ESPCI, au titre de réparation de son préjudice, de réexaminer sa candidature à l'éméritat ;
4°) de mettre à la charge de l'ESPCI une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la procédure mise en oeuvre par l'ESPCI a méconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur ;
- la procédure est irrégulière en tant que la saisine du conseil d'administration n'a pas été précédée d'un avis du comité de direction ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'illégalité de ce refus constitue une faute à l'origine d'un préjudice moral et financier estimé à 73 444 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré les 23 novembre 2020, l'ESPCI représentée par la SCP Foussard-B..., avocats aux Conseils, conclut au rejet de la requête de M. C... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, parce que M. C... n'a pas demandé l'annulation de la décision refusant l'éméritat ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la délibération n° D 2129-1° des 10 et 11 décembre 1990 du conseil de Paris ;
- la délibération n° D 2130-1° modifiée des 10 et 11 décembre 1990 portant fixation du statut particulier applicable au corps des professeurs de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- les observations de Me E..., pour M. C...,
- et les observations de Me B..., pour l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., neurobiologiste, membre de l'académie des sciences, est entré à l'ESPCI en 1994 pour y diriger le laboratoire de biologie. Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 août 2012, il a alors déposé une demande tendant à se voir accorder le statut de professeur émérite. Le conseil d'administration de l'école a rejeté sa demande le 27 septembre 2012. Par lettre du 29 décembre 2016, il a demandé à l'ESPCI de l'indemniser à hauteur de 73 440 euros des préjudices résultant de cette décision. Il relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1707208 du 10 mai 2019 ayant rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément à ces dispositions. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant par le Tribunal administratif de Paris ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement n'est pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
S'agissant de la faute invoquée tenant à l'irrégularité de la procédure d'attribution de l'éméritat :
5. La garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance impose notamment, sous la seule réserve des prérogatives inhérentes à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que, dans le cadre du déroulement de leur carrière et pour l'obtention de l'éméritat, l'appréciation portée sur les titres et mérites de ces enseignants ne puisse émaner que d'organismes où les intéressés disposent d'une représentation propre et authentique impliquant qu'ils ne puissent être jugés que par leurs pairs.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'ESPCI qui a examiné la candidature de M. C... n'était pas exclusivement composé de pairs. Par suite, l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision de rejet de la candidature de M. C... à l'éméritat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'ESPCI.
S'agissant des fautes invoquées résultant de l'évaluation de la candidature de
M. C... à l'éméritat :
7. Aux termes de l'article 19 du statut particulier applicable au corps des professeurs de l'ESPCI, tel qu'il résulte de la délibération n° D 2130-1° des 10 et 11 décembre 1990 du conseil de Paris : " Les professeurs de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite, par décision du Conseil d'administration ". Pour l'année 2012, une délibération du conseil d'administration de l'école du 15 décembre 2011 a fixé des lignes directrices pour la sélection des candidatures au titre de professeur émérite.
8. Aux termes de la communication adoptée par le conseil d'administration et annexée à ladite délibération, " Le professeur partant en retraite et qui souhaite obtenir le titre de professeur émérite constitue un dossier de candidature sur le " format CNRS ", en allégeant la partie purement administrative (carrière et affectation) au bénéfice de la partie " projets dans le cadre de l'éméritat ". Les liens développés avec les laboratoires (recherche) et la direction de l'école (enseignement intérêt général) dans le cadre de l'éméritat doivent être mis en évidence dans le dossier de candidature ; /-les candidatures font l'objet d'un examen par le Comité de direction de I'ESPCI au regard notamment de l'importance des travaux de recherche en lien avec une UMR de l'Ecole, des services rendus dans le cadre de l'enseignement (incluant le recrutement d'étudiants étrangers), de la diffusion du savoir, de l'implication dans la vie de l'Ecole, et de toute action régulière contribuant à la notoriété de l'établissement ; (...) ".
9. Il résulte de l'instruction, et il est constant, que le conseil d'administration a estimé que le dossier de candidature de M. C... ne répondait pas aux prescriptions de la communication du 15 décembre 2011 précitée en se bornant à rappeler ses mérites scientifiques, non contestés, mais sans mettre en évidence les apports qu'il pouvait apporter dans le cadre de l'éméritat. Or, le dossier présenté comprend dix-huit pages dont les deux dernières pages traitent des programmes de recherche en neurobiologie du requérant et notamment des techniques électro-cardiographiques et électro-encéphalographiques, des sondes fluorescentes et d'autres techniques d'imagerie fonctionnelle. Le fait que ces travaux ne soient pas évalués par des pairs, et que l'assemblée irrégulière se soit bornée à estimer le dossier incomplet, suffit à établir que, le conseil scientifique ne s'est pas fondé sur des motifs en rapport ni avec la valeur des travaux scientifiques de l'intéressé et la qualité des services qu'il a rendus à l'ESPCI, ni avec l'intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de direction de travaux de recherche et de participation à des jurys de thèse ou d'habilitation. Dans ces conditions, le refus d'admettre la candidature du requérant à l'éméritat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des critères se dégageant des lignes directrices tracées dans la délibération mentionnée ci-dessus.
En ce qui concerne la perte de chance :
10. Aux termes du second alinéa de l'article L. 952-11 du code de l'éducation : " Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite. " et aux termes du chapitre V de la délibération n° D 2129-1 des 10 et 11 décembre 1990 fixant le statut particulier applicable au corps des professeurs de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielle de la Ville de Paris : " Art. 19. - Les professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite, par décision du Conseil d'administration ".
11. Il résulte de l'instruction que M. C... appartenait au corps des professeurs de l'ESPCI qui est assimilé à celui de professeur d'université de la fonction publique de l'État. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'octroi de l'éméritat est systématique dans d'autres établissements de recherche, comme au centre national de la recherche scientifique (CNRS), même si l'ESCPCI a explicitement entendu ne pas accorder l'éméritat de droit aux professeurs membres de l'Institut. Ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 952-11 du code de l'éducation, qui lui auraient conféré de droit la qualité de professeur émérite au sein de la fonction publique d'État, ne lui étaient pas applicables.
12. Il sera dès lors fait une juste appréciation de sa perte de chance, compte tenu du fait qu'il est constant qu'il était membre de l'Institut de France en tant que membre de l'Académie des sciences, si sa candidature avait été régulièrement évaluée par ses pairs, y compris en tenant compte les allégations de l'établissement sur d'insuffisantes qualités managériales, en estimant sa perte de chance à 50%.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
S'agissant de la location d'un bureau :
13. M. C... soutient qu'en raison de ce refus, il a été contraint à louer un bureau pour un montant de 1 220 euros par mois pendant 52 mois du 31 août 2012 au 31 décembre 2016. S'il est vrai que l'accès à l'éméritat aurait dû lui permettre de bénéficier de l'accès à un bureau au sein de l'ESPCI à titre gracieux, les quittances de loyer que M. C... verse aux débats ne permettent pas de justifier que le loyer qui y figure, pour un logement sis 322 rue Saint Jacques 75005 Paris qui constitue par ailleurs son adresse et pour lequel la date d'entrée est le 1er mars 1993, correspondrait à une location d'un bureau qui serait la conséquence de son départ à la retraite sans éméritat le 31 août 2012. De surcroît et en tout état de cause, la durée de l'éméritat prévue par les dispositions précitées au point 10, n'est pas de cinq ans comme au CNRS mais simplement de deux ans. Enfin, l'octroi d'un bureau n'est que l'accessoire des fonctions d'enseignement exercées gracieusement en tant que professeur émérite. Dès lors, M. C... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à ce titre.
S'agissant de l'injonction de réexamen de la demande d'éméritat :
14. Comme le lui oppose à bon droit l'ESPCI, les conclusions d'injonction, sont nécessairement l'accessoire de conclusions visant à l'annulation de la décision portant refus de l'éméritat, et il est constant que le requérant n'a pas demandé l'annulation de cette décision. En outre, cette injonction ne peut valablement être demandée comme une composante de la demande indemnitaire, ce qu'elle n'est pas en tout état de cause.
S'agissant du préjudice moral :
15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont M. C... est fondé à demander la réparation en le fixant à la somme globale de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, à hauteur de 1 000 euros, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'ESPCI soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du rejet de sa candidature à l'éméritat. Le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire en appel doit dès lors être rejeté ainsi que ses conclusions qu'il soit enjoint à l'ESPCI de réexaminer sa demande d'éméritat.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ESPCI le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : L'ESPCI est condamnée à verser à M. C... la somme de 1 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le présent arrêt est rendu public et capitalisés à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 1707208 du 10 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'ESPCI versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'ESPCI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI).
Délibéré après l'audience du 4 mars, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02219 2