Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702425 du 27 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- l'administration a manqué à son obligation de loyauté en ne l'informant pas de ses démarches et des informations obtenues qui ont fondé les rectifications ;
- l'administration n'a pas mentionné les informations relatives à la surfacturation qui n'ont pas pu être débattues contradictoirement ;
- en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre de procédure fiscales, l'administration n'a pas communiqué au requérant l'intégralité des documents visés dans la proposition de rectification et ceux relatifs à la surfacturation ;
- en application des articles 34 et 37 de la Constitution, l'administration ne peut discrétionnairement déterminer le montant de la réduction d'impôt par référence au Watt-crête, la loi du 27 mai 2009 ayant réservé au pouvoir réglementaire la fixation d'une limite du montant par watt installé ; en l'absence de l'arrêté interministériel prévu, la loi ancienne s'impose ;
- l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les moyens qui ne concernent pas l'imposition supplémentaire en litige sont irrecevables ;
- les moyens invoqués Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 à raison d'investissements réalisés à La Réunion sous la forme de centrales photovoltaïques par les sociétés en participation Sunra 034, Sunra 035, Sunra 036, Sunra Fluide 1145, Sunra Fluide 1146 et Sunra Fluide 1147 dont elle est associée. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt, notamment au motif qu'en l'absence de raccordement des installations au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF) à la date du 31 décembre 2010, les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de cette année. Par une décision du 12 décembre 2016, l'administration a confirmé que ces investissements n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt, à l'exception de l'investissement réalisé par la SEP Sunra 034, au titre duquel elle a toutefois limité la réduction d'impôt en fonction du prix d'acquisition des centrales considéré comme normal. Mme D... fait appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de ces rectifications.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements.
3. Il résulte de la proposition de rectification du 7 mai 2013 que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés au titre de l'année 2010, a exercé son droit de communication auprès d'Électricité de France afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt de demandes de raccordement complètes des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont Mme D... était associée. Il est constant que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance des contribuables. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers. L'administration n'était ainsi pas tenue de communiquer aux contribuables les documents visés dans l'instruction de l'administration centrale aux services du 11 mars 2013, les propositions de rectification adressées aux sociétés dont Mme D... était associée, le supplément d'impôt en litige ne procédant pas du rehaussement du résultat des sociétés, imposable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les informations obtenues dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés intervenant dans la réalisation des investissements et l'intégralité des informations obtenues par les différents droits de communication exercés auprès d'EDF concernant d'autres contribuables. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y avait pas lieu pour l'administration de l'informer, au stade de la proposition de rectification ou de la réponse aux observations des contribuables, des éléments relatifs aux prix pratiqués par divers installateurs de panneaux photovoltaïques qu'elle avait en sa possession et susceptibles d'établir l'existence d'une surfacturation, dès lors que ces éléments n'ont pas servi à fonder les rectifications proposées, opérées sur le seul motif tiré du défaut de raccordement des installations. Par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, et qui n'avait pas à communiquer à la contribuable les demandes adressées à EDF, s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et n'a pas manqué à son devoir de loyauté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. En premier lieu, l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, lorsqu'elle statue sur la réclamation du contribuable, de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions dès lors que le contribuable peut contester ce nouveau fondement, de manière contradictoire, dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative saisie du litige et que, dans le cas où l'imposition primitive a fait l'objet d'une procédure de rectification, les garanties de la procédure d'imposition afférentes à la nouvelle base légale ont été respectées. En outre, dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder une rectification au titre de la nouvelle base légale dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient, lors de l'instance devant le juge saisi pour la première fois de la demande de substitution de base légale ou, le cas échéant, lors de l'instance d'appel, et au cas où cette obligation n'aurait pas déjà été satisfaite au cours de la procédure d'imposition, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations avant la clôture de l'instruction.
5. Il résulte de l'instruction que, dans sa décision du 12 décembre 2016, laquelle se rattache à la procédure contentieuse et non à la procédure d'établissement de l'impôt, l'administration a statué sur la réclamation présentée par Mme D... tendant notamment à obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt pour les investissements en litige au titre de l'année 2010. Pour limiter le montant de la réduction d'impôt accordée à la contribuable au titre de l'investissement réalisé par la SEP Sunra 034, l'administration s'est fondée sur des factures obtenues grâce à l'exercice de son droit de communication dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société SFER, au cours de laquelle un droit de communication a été exercé auprès de concurrents fournisseurs et installateurs de centrales commercialisées dans le département de La Réunion. Il est constant que l'administration a informé la contribuable de ce que plusieurs factures de centrales photovoltaïques, obtenues au moyen du droit de communication exercé auprès de fournisseurs de centrales, lui avaient permis de déterminer un montant moyen par Watt-crête. Ainsi, dès ce stade, Mme D... était suffisamment informée de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'appuyait pour retenir le nouveau fondement légal justifiant la limitation partielle du montant de la réduction d'impôt et a été mis à même de présenter utilement ses observations au cours de la procédure contentieuse. Dès lors, le moyen selon lequel en violation du principe du contradictoire, l'administration n'a pas fait connaitre au contribuable la méthode de calcul utilisée afin de déterminer la valeur vénale des centrales photovoltaïques ne peut qu'être écarté. Il est enfin constant que Mme D..., qui avait bénéficié des garanties de la procédure de rectification contradictoire, n'a pas été privé des garanties inhérentes à la nouvelle base légale ainsi retenue.
6. En second lieu, le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) ". L'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ". Aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code. Toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché. Elle peut dans ce cas se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B.
8. L'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs fournisseurs et installateurs de matériels photovoltaïques établis dans le département de La Réunion, a déterminé à partir de nombreuses factures d'achat de centrales photovoltaïques le prix moyen pratiqué par Watt-crête pour des centrales de gammes et de puissances comparables commercialisées dans ledit département. Pour déterminer la valeur vénale de la centrale acquise en l'espèce, le service a multiplié ce prix moyen par le nombre de Watts-crête de cette centrale et a fixé un prix en résultant hors taxes par Watt-crête, soit 4,54 euros, correspond à un montant nettement inférieur à celui facturé à la société dans laquelle la requérante a investi, de 20,81 euros par Watt-crête. Ce faisant, eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration, a suffisamment justifié de la réalité de la surfacturation alors, au demeurant, que Mme D... se borne à critiquer la méthode retenue par l'administration et la précision des éléments qu'elle a produits sans apporter d'éléments justifiant cette différence de prix ni proposer de méthode de calcul plus pertinente. Par suite, le moyen invoqué par Mme D..., qui ne conteste plus en appel que ses autres investissements n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ainsi que l'a jugé le tribunal, selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, service du contentieux d'appel déconcentré.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 mars 2021.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00287