Procédure devant la Cour :
Par une requête et par un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et
17 février 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté de transfert est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les articles 4, 5, 23 et 28.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas l'article 2 du règlement (CE) 1560/2003 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission en date du 30 janvier 2014 ;
- il ne méconnaît pas l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête et le mémoire ont été communiqués à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1922753/8 du 8 novembre 2019 prononçant l'annulation des décisions du 18 octobre 2019, le délai d'exécution de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, le préfet de police maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2020.
Il soutient que, même si le délai d'exécution de l'arrêté de transfert est expiré, l'Etat ne pouvait être considéré comme la partie perdante devant le tribunal administratif, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 26 mars 1990, à Oruzgan (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, les 28 et 29 août 2019, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. A la suite de la consultation du fichier " Eurodac ", le préfet de police a saisi les autorités allemandes en vue de sa reprise en charge. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police, par deux arrêtés du 18 octobre 2019, a décidé de transférer M. B... vers l'Allemagne, et l'a assigné à résidence. Il fait appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.
Sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article
L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article
L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il est constant que le délai de six mois imparti pour l'exécution de l'arrêté du
18 octobre 2019 par lequel le préfet de police a ordonné la remise de M. B... aux autorités allemandes, qui a recommencé à courir à compter du 9 janvier 2020, date de la notification à l'autorité administrative du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2019, est venu à expiration le 9 juillet 2020, et que la France est alors devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B.... Ainsi, les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement faisant droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B..., sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions du préfet de police tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) ".
7. Le non-lieu à statuer constaté sur les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement, ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur le bien-fondé de l'article 4 du même jugement, par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif, regardant l'Etat comme la partie perdante dans l'instance qui lui était soumise, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions du préfet de police dirigées contre ce dernier article doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement n° 1922753/8 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. A..., président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2021.
Le rapporteur,
J-C. A...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00494