Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508021 du 13 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service ne pouvait légalement recourir à la procédure de taxation d'office, dès lors qu'il a effectué le dépôt de sa déclaration de revenus dans les délais légaux de souscription et qu'il a répondu à la mise en demeure du 6 novembre 2013 et déposé une seconde déclaration.
- le service n'a pas examiné ses observations ;
- c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice, sur le fondement de l'article 1731 bis du code général des impôts, de la réduction d'impôt pour souscription au capital d'une PME dès lors que les impositions ne pouvaient être établies selon la procédure de taxation d'office ;
- il ne pouvait inclure à ses bases d'imposition les revenus fonciers perçus par un autre contribuable provenant d'une société civile immobilière dont il n'est pas l'associé ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction publiée au BOI-CF-IOR-50-20-20160706 n° 210.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge ne sont recevables qu'à concurrence de la somme de 4 400 euros ; les conclusions relatives aux revenus fonciers sont sans objet, dès lors que les observations formulées ont été prises en compte par l'administration dans la lettre n° 751 du 4 juin 2014.
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poupineau,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2012 à l'issue duquel le service leur a notifié, par une proposition de rectification du 22 janvier 2014, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au 1° de l'article 1728 du code général des impôts. M. B... fait appel du jugement en date du 13 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles
150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;(...) ". L'article L. 67 dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".
3. Il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives dans les délais prévus par la loi lorsqu'il entend contester, devant le juge de l'impôt, la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées.
4. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au motif que M. et Mme B...avaient déposé leur déclaration de revenus de l'année 2012 après le délai légal de souscription et plus de 30 jours suivant la notification d'une mise en demeure du 6 novembre 2013, réceptionnée par les contribuables le 9 novembre suivant. Si le requérant fait valoir qu'il a, en raison de son installation en province, souscrit sa déclaration sous forme papier et qu'après la réception de la mise en demeure du 6 novembre 2013, il a déposé une seconde déclaration dont les montants étaient supérieurs à ceux figurant sur la déclaration pré remplie, il n'a produit aucun document susceptible d'établir le bien-fondé de ses allégations. Enfin, la circonstance alléguée qu'il a toujours acquitté ses impôts, y compris ceux afférents à ses revenus de l'année 2012, dans les délais de paiement requis, n'est pas de nature à justifier du respect par l'intéressé de ses obligations déclaratives. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'il s'était placé avec son épouse dans la situation de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 1° l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le service a, par une lettre du 4 juin 2014, partiellement accueilli les observations que M. B...avait présentées à la suite de la notification par le service de la proposition de rectification du 22 janvier 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas examiné ses observations doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ". Aux termes de l'article 1731 bis de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758. (...) ".
7. En application des dispositions précitées, les réductions d'impôt ne peuvent pas s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728, 1b du code général des impôts.
8. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôts mis à la charge de M. et Mme B..., ont été majorés de la pénalité au taux de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de cette majoration dont l'application est justifiée dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les contribuables se trouvaient en situation de taxation d'office pour n'avoir pas souscrit dans les délais légaux leur déclaration de revenus de l'année 2012. Par suite, le service a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. B...tendant au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, à raison de la souscription qu'il avait réalisée en 2011 au capital d'une PME.
9. En second lieu, si le requérant reproche à l'administration d'avoir intégré à tort dans ses bases d'imposition des revenus fonciers versés par les sociétés civiles immobilières Voie romaine et Les grenouilles, alors qu'il n'était pas associé de ces sociétés et ne pouvait, dès lors, être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus en litige, il résulte de l'instruction que le service a, dans sa lettre du 4 juin 2014 valant réponse aux observations du contribuable, abandonné ces rectifications. Le moyen est, dès lors, sans portée utile et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 2).
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02682