Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1505844 du 23 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant des produits non comptabilisés par la société Kid Media Management au titre de 2010, relatifs à des factures d'honoraires au nom de la société Millimages, le service a fondé le rehaussement en base de 80 000 euros sur des factures datées de 2011 ; ces factures obtenues par le service, alors que seuls les exercices 2009 et 2010 ont été vérifiés, ne leur ont pas été communiquées en dépit de leur demande ;
- le passif considéré comme injustifié correspond à des prestations de location de bateaux qui n'ont pas été exécutées en 2005 pour lesquelles des factures d'avoirs auraient dû être émises ;
- ils sollicitent la compensation de ce passif injustifié avec la surestimation de l'actif correspondant aux comptes clients Filen et Leibovici enregistrés dans les comptes de l'exercice 2010 de la société Kid Media Management pour des montants respectifs de 71 760 euros et 5 426 euros ;
- les recettes facturées aux sociétés Millimages et Bac Films en 2010 ont été enregistrées dans ses comptes ;
- les produits à recevoir correspondent à des comptes de régularisation de l'actif ; le rappel notifié par l'administration n'est donc pas justifié, dès lors qu'il s'agit d'une écriture de régularisation de produits à recevoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kid Média Management, dont M. et Mme B...sont associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à 1'issue de laquelle la société s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 30 avril 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011. La société Kid Média Management ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B...les conséquences, en matière d'impôt sur le revenu, des rehaussements effectués dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Kid Media Management par une proposition de rectification du 30 avril 2013. M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il ressort des termes de la proposition de rectification du 30 avril 2013 adressée à M. et MmeB..., et à laquelle est annexée celle adressée le même jour à la société Kid Media Management, que celle-ci a omis de comptabiliser des produits de l'exercice clos en 2010, relatifs à des factures établies par la société Millimages. Les requérants soutiennent que les factures des 30 juin 2010 et 5 janvier 2011, d'un montant respectif de 40 000 euros et de 80 000 euros, et un avoir du 15 mars 2011 d'un montant de 40 000 euros, ne leur ont pas été communiqués malgré leur demande. Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que M. et MmeB..., qui ne contestent pas avoir reçu la proposition de rectification du 30 avril 2013 qui leur a été adressée, avaient formulé une demande de communication de pièces avant les 31 octobre et 30 novembre 2013, dates de mises en recouvrement des cotisations primitives et des suppléments d'impôt en litige. M. et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de l'instruction que c'est par un courrier du 6 juin 2013, soit au delà du délai légal de trente jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, que M. et Mme B...ont contesté les rectifications notifiées par lettre du 30 avril 2013, présentée le 3 mai suivant et retournée à l'administration après que les requérants eurent été avisés de la mise en instance de ce pli. Il incombe par suite à M. et Mme B...d'établir le caractère exagéré des impositions dont ils demandent la décharge au titre des années 2010 et 2011.
En ce qui concerne le passif injustifié :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
5. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de vérification de la société Kid Media Management, l'administration a constaté que celle-ci avait enregistré à l'ouverture de l'exercice 2010 des écritures dans le compte intitulé 419000 " clients créditeurs " pour un montant total de 77 286 euros, lequel demeurait inscrit à la clôture de l'exercice 2011. Le service a estimé, en l'absence de justification apportée par la société, que ce montant devait être regardé comme un produit rattaché à l'exercice 2010. M. et Mme B...soutiennent que ce passif considéré comme injustifié correspond à des prestations de location de bateaux qui n'ont pas été exécutées en 2005, mais comptabilisées à la clôture de cet exercice en créditant le compte 419 par le débit du compte de produit avec la mention " avoir à émettre ". En se bornant, toutefois, à produire un extrait du grand livre 2005, et des notes d'avoirs datées de l'année 2013, lesquelles ne font pas explicitement référence, comme le soutient le ministre, aux factures initiales correspondantes, et ne sont accompagnées d'aucun document permettant de leur donner date certaine, les requérants ne contestent pas utilement le rehaussement notifié au titre du passif injustifié. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la somme de 77 286 euros a été réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos en 2010 de la société Kid Media Management.
6. M. et Mme B...sollicitent, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur droit à compensation, la réduction de leur imposition au titre de l'année 2010 par la prise en compte de la surestimation de l'actif des deux comptes clients Filen et Leibovici. Toutefois, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, en se bornant à produire un extrait du grand-livre de la société retraçant des écritures passées en 2007, M. et Mme B...n'établissent pas la réalité des écritures d'actif invoquées, ni ne fournissent d'élément permettant de rapprocher les écritures en cause. Le moyen tiré de ce que le passif injustifié aurait pour contrepartie une écriture à l'actif du bilan ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne les produits non comptabilisés au titre de l'exercice 2010 :
7. Aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) ".
8. En premier lieu, la société Kid Media Management a signé avec la société Millimages une convention le 13 mars 2008 prévoyant une rémunération annuelle de 80 000 euros hors taxe en contrepartie de diverses prestations rendues à raison de la mise à disposition de M. B...au profit de la société Millimages, sans avoir comptabilisé la recette correspondante dans ses écritures, ni enregistré les factures établies au nom de cette dernière société, soit une facture du 30 juin 2010 d'honoraires de 40 000 euros correspondant au 1er semestre 2010, " annulée " par un avoir du 15 mars 2011 de même montant, et une facture d'honoraires du 5 janvier 2011 de 80 000 euros.
9. Si M. et Mme B...contestent la réintégration au titre de l'exercice clos en 2010 de la somme de 80 000 euros dans les comptes de la société Kid Media Management, faisant valoir qu'elle se rattache à un autre exercice, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette allégation.
10. M. et Mme B...n'établissent, par ailleurs, pas que la société Kid Media Management aurait été imposée à raison du produit non comptabilisé de 80 000 euros au titre de prestations rendues en 2009 et en 2010, de sorte que les rectifications en litige aboutiraient à une double imposition.
11. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à demander la limitation à 40 000 euros de ce chef de rehaussement au motif qu'il devrait correspondre à la différence entre la facture d'honoraires du 5 janvier 2011 et la facture du 30 juin 2010 de 40 000 euros sans assortir leur demande de précisions et justificatifs.
12. Le service a, en deuxième lieu, constaté que la société Kid Media Management n'avait pas comptabilisé de produits relatifs aux prestations effectuées pour la société Bac Films pour l'exercice 2010, alors qu'elle a constaté en 2011 un avoir de 40 000 euros sur les honoraires dus au titre du 1er semestre 2010. La société Kid Media Management ayant signé avec la société Bac Films une convention le 13 mars 2008 qui prévoit une rémunération de 80 000 euros en contrepartie de diverses prestations liées à la mise à disposition de M. B...auprès de la société Bac Films, le service en a déduit que la société Kid Media Management avait omis de comptabiliser des recettes à hauteur de la prestation contractualisée de 80 000 euros au titre de l'exercice 2010. M. et Mme B...ne contestent, toutefois, pas utilement la réintégration ainsi effectuée en produisant le journal des ventes de l'exercice 2010, dès lors que la déclaration de résultats de la société relative à l'exercice 2010, déposée le 13 décembre 2011, après expiration du délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, ne fait pas état de ces produits.
En ce qui concerne l'annulation de produits au titre de l'exercice 2011 :
13. L'administration a constaté, lors des opérations de contrôle de la société Kid Media Management, que celle-ci avait porté au débit du compte 7006000 intitulé " prestations de services " une somme de 30 000 euros, comptabilisée, à l'ouverture de cet exercice par le journal " Opérations diverses ", avec le libellé " OD reprise des A nouveaux au 31/12/2009 ", sans justifier cette écriture de débit lors des opérations de vérification. M. et Mme B...contestent la réintégration au résultat de l'exercice clos en 2011 de la société de cette somme de 30 000 euros, faisant valoir qu'elle avait été comptabilisée au titre de l'exercice 2006 avec pour contrepartie le compte " Factures à établir ou produits à recevoir ", et qu'en 2007 la société a contre-passé l'écriture passée du produit à recevoir afin de régulariser ses comptes. Ce n'est, selon ses allégations, que parce que la facture n'a en définitive pas été émise que cette opération s'est reproduite d'exercice en exercice jusqu'en 2011. La pièce produite datée du 31 décembre 2006, annotée à la main de la mention " 30 000 euros, facture à établir " ne saurait, toutefois, suffire à justifier l'annulation de produits litigieuse. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'annulation de produits n'était pas justifiée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscal Île-de-France (division juridique est).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
C. LESCAUTLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENÉ-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00164