Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2018 au greffe du Conseil d'État, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance n° 425147 du
7 février 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'État, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'une part, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2019, d'autre part, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701380 en date du 18 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 24 janvier 2017 du préfet du
Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les mémoires ont été communiqués au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 16 novembre 1949, est entrée en France
le 10 décembre 2014 sous couvert d'un visa valable du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 24 janvier 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement en date du 18 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B.... Il mentionne que l'intéressée s'est mariée le 30 novembre 1965 en Algérie avec un ressortissant de nationalité algérienne, avec lequel elle a eu neuf enfants et qui résident en Algérie. Il précise qu'entrée récemment en France, elle ne peut être admise au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale inscrite dans la durée et la stabilité en France, et que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, peut recourir à la procédure de regroupement familial.
Il rappelle que Mme B... ne justifie pas relever des articles 7 et 7 bis de cet accord, et indique que celle-ci, qui n'entre dans aucun autre cas de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien susvisé, ne justifie pas au regard de sa situation personnelle de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires pouvant conduire à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision qui lui est opposée ne contrevenant, par ailleurs, pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme B..., qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments dont elle entendait se prévaloir, est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public.
3. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B... soutient que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son époux, qui souffre de troubles cardiaques et gastriques, a désormais besoin de sa présence à ses côtés, leur seul fils présent en France étant dans l'impossibilité de s'occuper de son père. Cependant, les ordonnances des 1er décembre 2014 et 6 octobre 2015 prescrivant des gouttes ophtalmologistes à M. B... produites en première instance, le certificat médical établi par un médecin généraliste le
15 juin 2017 attestant, sans plus de précision, que l'état de santé de M. B... nécessite la présence à ses côtés de son épouse, ainsi que le certificat médical du 2 janvier 2017 prescrivant des injections sous-cutanées d'un anticoagulant, ne sont pas de nature à établir que les pathologies dont souffrirait son conjoint nécessiterait la présence constante de Mme B... aux côtés de son mari, ni qu'elle serait la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la requérante est particulièrement insérée dans la société française, ni qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans et où résident ses neuf enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00832