Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1707576 du 17 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les cotisations primitives de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 5 août 2013 est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée
BOI CF IOR 10-40-20120912, une telle insuffisance de motivation constituant une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; l'intégration dans les revenus distribués de l'année 2011 de la somme de 48 000 euros ne correspond à aucun total de ce montant dans les annexes et n'est ainsi pas motivée ; la majoration de 25 % de la base des revenus distribués est également insuffisamment motivée et n'est applicable qu'aux seuls montants de 4 330 euros en 2010, et de 11 306 euros en 2011 ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du délai de
60 jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales pour répondre à la proposition de rectification du 5 août 2013 qui ne lui est pas parvenue et que ce n'est que lors d'un second envoi, le 30 août 2013, qu'elle a pu en prendre connaissance et demander un délai supplémentaire de réponse ;
- les sommes portées au compte courant d'associé de M. A... correspondent à des frais et dépenses en lien avec l'activité de la société JPBH et les dépenses regardées comme des distributions occultes ont été exposées par cette société dans l'intérêt de son activité de stylisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la vérification de la société JPBH, dont M. A... était l'unique associé,
le vérificateur a constaté que les sommes enregistrées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de ce dernier dans les livres de la société n'étaient pas justifiées, et que diverses charges comptabilisées au titre des exercices clos en 2010 et 2011 n'avaient pas été prises en charge dans l'intérêt de l'entreprise. Après avoir regardé les sommes litigieuses comme constituant des revenus distribués mis à la disposition de M. A... sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article 109 pour les premières, et celles du c) de l'article 111 du code général des impôts pour les secondes, le service a notifié à M. et Mme A..., au titre des années 2010 et 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales, suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Mme A... relève régulièrement appel du jugement en date du 17 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel à concurrence de 4 843 euros en matière de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
3. Aux termes de la proposition de rectification du 5 août 2013 adressée aux époux A..., le vérificateur les a informés des modifications qu'il envisageait d'apporter à leurs bases d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, par l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes en provenance de la société JPBH, que le service a regardées comme des revenus distribués par la société à M. A..., son associé gérant. S'agissant des distributions occultes, il a rappelé que les rehaussements faisaient suite à la vérification de comptabilité de la société JPBH et a précisé la nature, les motifs et les montants des rectifications notifiées à la société dont il a repris certains éléments. Si, comme les premiers juges l'ont relevé, le service a reproduit dans ce document les extraits, qu'il s'est approprié, de la proposition de rectification notifiée à la société JPBH, se rapportant aux charges non admises en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, ces passages exposent précisément les raisons pour lesquelles l'administration a considéré que ces sommes avaient été exposées au bénéfice de M. A.... Il a, ainsi, relevé que la société avait comptabilisé de nombreux achats d'objets de décoration, de fleurs et de bougies sans en justifier l'intérêt pour son exploitation, que les achats de vêtements ne pouvaient être regardés comme correspondant à des vêtements professionnels, que le caractère professionnel des dépenses de presses, livres, films et expositions, ainsi que de certains frais de déplacement, d'hôtels et de taxis n'était pas justifié, que les charges correspondant à des indemnités kilométriques n'étaient assorties d'aucun justificatif, et enfin qu'une partie des charges correspondant aux cotisations versées au régime social des indépendants n'était pas justifiée par les bordereaux produits. Si les revenus considérés comme distribués pour les motifs qui viennent d'être exposés ont, par ailleurs, été listés dans deux tableaux annexes, la proposition de rectification explicite de façon suffisante le total des dépenses en cause. Il ressort, en outre,
des mentions de la proposition de rectification du 5 août 2013 qu'est indiqué en page 10 un rehaussement de 48 000 euros au titre de l'année 2011 et figurant au tableau 2 sous l'intitulé
" achat caisse ". Or, ce montant figure pour la somme de 47 099,95 euros sur ce tableau, en page 31 de la proposition de rectification, arrondi à 48 000 euros. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante disposait des éléments d'information nécessaires pour contester utilement les impositions mises à sa charge. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la motivation de cette proposition de rectification ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. La requérante ne saurait à cet égard se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI CF IOR 10-40-20120912 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la garantie prévue par ce texte ne s'appliquant pas en matière de procédure d'imposition.
5. Aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ".
6. La société requérante n'étant pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, le moyen tiré de ce que les irrégularités soulevées présenteraient un caractère substantiel au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. Mme A... soutient également que la majoration de 25 % de la base des revenus considérés comme distribués n'est pas motivée, s'agissant des rehaussements relevant des dispositions des 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. L'administration a toutefois prononcé, en cours de première instance, un dégrèvement en application de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 qui a déclaré conforme à la Constitution le c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il ne soit pas interprété comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévue au premier alinéa du
7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales, cette décision étant transposable à l'ensemble des revenus visés au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts.
8. Mme A... fait, en second lieu, valoir qu'elle a été privée de la possibilité de demander la prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification du 5 août 2013 qui ne lui a pas été adressée par l'administration, et dont elle n'a pris connaissance que lors d'un second envoi le
30 août 2013. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la requérante a sollicité le 4 septembre 2013, avant l'expiration du délai de réponse initial, la prorogation de ce délai qui lui a été accordée par l'administration par un courrier du 30 septembre 2013. Mme A... qui a présenté des observations le 4 octobre 2013, soit dans le délai de réponse ainsi prorogé, ne peut, par suite, soutenir avoir été privée des droits de la défense.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
10. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
11. L'administration a remis en cause l'inscription, au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A... dans les livres de la société JPBH, de diverses sommes réglées par les cartes bancaires personnelles de M. et Mme A... correspondant à des dépenses de décoration et de vêtements, à des achats de livres, de films, d'entrées à des expositions, et de presse ainsi qu'à des frais d'hôtel, de déplacements, de taxis, et à des cotisations versées au régime social des indépendants. Le service, estimant que la société JPBH avait supporté des dépenses personnelles de M. A..., les a réintégrées aux résultats imposables de cette société, et a regardé les sommes correspondantes comme des distributions consenties par la société à ce dernier, imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
12. La requérante soutient que les achats de vêtements étaient utiles à l'activité de stylisme de la société JPBH qui, avant de proposer des modèles à ses sociétés clientes, achetait ces vêtements, soit pour réutiliser leur tissu dans le cadre de nouvelles créations, soit pour en reprendre les motifs ou la couleur, et se borne à faire valoir que les dépenses de livres, films, et expositions constituent des sources d'inspiration, les frais de taxis, de voyage et de restaurant étant également justifiés par l'activité de stylisme de la société. Les photographies des échantillons de tissus versées au dossier et le classement dans un répertoire destiné à être réutilisé des achats de presse sont cependant insuffisants pour démontrer que ces sommes, pour lesquelles le service a relevé l'absence de justificatifs, auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. C'est par suite, à bon droit que le service a imposé ces diverses sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
13. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /c. Les rémunérations et avantages occultes / (...) ".
14. Mme A... n'ayant pas accepté les redressements en litige, lesquels lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire, il incombe à l'administration d'établir l'appréhension, par l'intéressée, des revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts susmentionné.
15. La société JPBH a comptabilisé en frais généraux, au titre des exercices clos en 2010 et 2011, diverses dépenses notamment de restaurant et de vêtements, dont le service a considéré qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de cette société. Les sommes correspondantes ont été imposées entre les mains de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, en tant que rémunérations et avantages occultes, dès lors que ces dépenses lui ont bénéficié, sans contrepartie pour la société JPBH.
16. Si la requérante conteste la remise en cause par le service du caractère professionnel de ces dépenses, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que celles-ci ont été engagées dans l'intérêt de la société JPBH, en se bornant à faire valoir que ces achats et dépenses étaient utiles à l'activité de stylisme de cette entreprise. L'administration établit ainsi que les sommes versées au titre de ces dépenses en 2010 et 2011 par la société JPBH à M. A... sont constitutives d'avantages en nature. C'est, par suite, à bon droit que l'administration les a imposées en tant que rémunérations et avantages occultes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01055