Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, la société Financière Logique, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708024 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants et d'autre part, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le délai de reprise n'a pas été valablement interrompu par la notification de la proposition de rectification du 23 décembre 2011, dont les mentions concernant les conséquences financières étaient erronées et méconnaissaient ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- elle a été privée de tout débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; aucune réunion de synthèse n'a eu lieu à l'issue de la vérification de comptabilité, les rehaussements lui ayant été annoncés, de façon très partielle, au cours d'une réunion téléphonique du 23 décembre 2011, qui n'a pas permis d'instaurer un débat contradictoire sur les rectifications envisagées ; en effet, elle n'a pas pu remettre au vérificateur la copie de la convention générale de trésorerie datée des 16 et
20 novembre 2001, dont l'administration avait sollicité la production le 18 décembre ;
à l'occasion des interventions des 8 novembre 2011, 18 novembre 2011, 28 mars 2012 et
23 avril 2012, elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, le vérificateur s'étant forgé son opinion avant même sa première intervention et n'ayant pas appréhendé sa véritable activité ; elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au BOI-CF-PGR-30-20-20120912, n° 80 et du document intitulé " 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ", et en particulier, l'engagement n° 4 ;
- les propositions de rectification des 23 décembre 2011, 19 octobre 2012,
31 octobre 2012 et 31 décembre 2012 ne sont pas suffisamment motivées ;
- les propositions de rectification des 23 décembre 2011, 19 octobre 2012 et
31 octobre 2012, qui sont irrégulières et réputées inexistantes du fait de leur substitution par la proposition de rectification du 7 octobre 2013, n'ont pu valablement interrompre le cours de la prescription pour les exercices clos en 2008 et 2009 ; la substitution d'une nouvelle proposition de rectification méconnaît le principe de loyauté ;
- la proposition de rectification du 23 décembre 2011 est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ; les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas motivées et les conséquences financières n'ont pas été régulièrement notifiées, le tableau visant l'année 2010 à la place de l'année 2008 ; la proposition de rectification du
19 octobre 2012, qui la remplace, est également irrégulière, dès lors que les conséquences financières n'ont pas été régulièrement notifiées et qu'elle ne mentionne pas que les rectifications font suite à l'engagement d'une vérification de comptabilité, ni les dates de début et de fin de cette vérification ; l'irrégularité de cette proposition de rectification entache d'irrégularité la proposition de rectification substitutive du 7 octobre 2013 ; celles des
31 octobre 2012, 7 octobre 2013 et 16 octobre 2013 sont également irrégulières ;
- elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- le service n'a pas répondu à sa lettre du 3 février 2014 ni à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, méconnaissant ainsi la règle du contradictoire et le devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Financière Logique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Financière Logique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2008 à 2010 puis d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2011 et 2012, à l'issue desquels le service a considéré, qu'exerçant une activité de détention de participations n'entrant pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée. Il lui a en conséquence notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années correspondant à la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Le vérificateur a également estimé que l'activité de la société Financière Logique entrait en revanche dans le champ de la taxe sur les salaires et l'a assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012, assorties des intérêts de retard et, pour les deux dernières années, de la majoration de 10 % prévue par le 1 de l'article 1728 du code général des impôts. La société Financière Logique relève appel du jugement en date du 29 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le délai de reprise n'avait pas été valablement interrompu par la notification de la proposition de rectification du 23 décembre 2011, dont les mentions concernant les conséquences financières étaient erronées et méconnaissaient ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Le jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Financière Logique devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
6. Il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité de la société Financière Logique se sont déroulées dans les locaux du cabinet de son comptable, conformément à la demande de son président ainsi qu'il résulte des termes d'une lettre de la société en date du 15 septembre 2011. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a organisé 6 entretiens avec la contribuable au cours desquels il a sollicité la communication notamment de la convention générale de trésorerie des 16 et 20 novembre 2001. La société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'aurait pas bénéficié à l'occasion de ces différents entretiens d'un débat oral et contradictoire sur la nature de son activité en se bornant à faire valoir que le vérificateur s'est mépris sur celle-ci et qu'il a abandonné la plupart des rectifications. Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'une première réunion de synthèse se serait déroulée par téléphone, le 23 décembre 2011, avant l'envoi le même jour d'une proposition de rectification, qui a été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 19 octobre 2012, n'est pas non plus susceptible d'établir que le vérificateur se serait soustrait à toute discussion avec la société sur certains points. Par ailleurs, celui-ci n'était pas tenu de prendre connaissance de la totalité des documents que l'entreprise lui avait remis ni de donner à son représentant, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les rectifications qu'il pourrait envisager. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire et, pour ce motif, du caractère irrégulier de la vérification de comptabilité de la société Financière Logique doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
9. D'une part, il résulte de l'instruction que le service, par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2011, a informé la société Financière Logique des différents rehaussements envisagés par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2008 et de la période correspondante. Cette proposition de rectification a ensuite été annulée et remplacée par une proposition de rectification du 19 octobre 2012. Par ailleurs, les corrections apportées aux déclarations souscrites par la société Financière Logique au titre des exercices clos en 2009 et 2010 ont été portées à la connaissance de la contribuable par une proposition de rectification du 31 octobre 2012. Mais le 7 octobre 2013, le service a adressé à la société une nouvelle proposition de rectification portant sur les exercices clos de 2008 à 2010 et la période correspondante, annulant et remplaçant celles des 19 et 31 octobre 2012. Par suite, le
moyen tiré de ce que les propositions de rectification en date des 23 décembre 2011,
19 et 31 octobre 2012, qui ont toutes été annulées et remplacées par une autre notification,
ne seraient pas suffisamment motivées, doit être écarté comme inopérant.
10. D'autre part, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours, ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par l'intéressé. Il résulte de l'instruction que la société Financière Logique a, par un courrier du 6 décembre 2013, présenté des observations à la suite de la notification de la proposition de rectification du 7 octobre 2013, auxquelles le service a répondu par un courrier du 27 janvier 2014. Dès lors, le vérificateur n'a pas méconnu les garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ni le principe de loyauté en s'abstenant de répondre au courrier que lui a adressé la société Financière Logique le 3 février 2014, après la réception de la lettre de l'administration valant réponse aux observations du contribuable.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;
4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.(...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ".
12. La société Financière Logique soutient qu'elle a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que le vérificateur a barré les informations relatives à cette commission qui figuraient sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable en date du
27 janvier 2014, et que le service n'a pas répondu à sa demande de saisine. Toutefois,
il résulte de l'instruction que le différend qui opposait la société Financière Logique à l'administration était relatif à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société et à la taxe sur les salaires. Ces questions, qui ne portaient pas sur la détermination du montant des résultats ou des chiffres d'affaires réalisés par la société, n'entraient ainsi pas dans le champ de compétence de la commission tel que défini au I de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales. Par suite, la commission n'était pas compétente pour en connaître. Ainsi, l'administration n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de répondre à la demande de la société de saisir cette commission.
13. En dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au BOI-CF-PGR-30-20-20120912, n° 80 et des recommandations contenues dans le document intitulé " 10 engagements pour un contrôle fiscal des entreprises serein et efficace ", qui, relatifs à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la prescription :
14. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 169 A de ce livre : " Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : (...) 6° A la taxe sur les salaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, (...) ".
15. La société requérante fait valoir que le délai de reprise des impositions pour les exercices clos en 2008 et 2009 était expiré lorsque le service lui a adressé la proposition de rectification du 7 octobre 2013. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le service a adressé à la société Financière Logique le 23 décembre 2011 une proposition de rectification portant sur l'exercice clos en 2008 puis, le 31 octobre 2012, une proposition de rectification relative aux résultats de l'exercice clos en 2009. Contrairement à ce que soutient la contribuable, et ainsi qu'il a été rappelé au point 6, la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'a pas été réalisée dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle a bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors des opérations de contrôle. Par ailleurs, la proposition de rectification en date du 23 décembre 2011 comportait l'ensemble des informations lui permettant de critiquer utilement les impositions mises à sa charge et répondait, ainsi, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. A cet égard, l'erreur commise par le service sur la période vérifiée dans le tableau des conséquences financières, qui mentionne l'année 2010 au lieu de l'année 2008, est purement matérielle et sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de cette proposition de rectification. La proposition de rectification du 31 octobre 2012 est également suffisamment motivée. Dès lors, ces deux propositions de rectification, qui ne sont pas entachées d'irrégularité, et ont été réceptionnées par la société Financière Logique avant la fin du délai de reprise, qui expirait respectivement les 31 décembre 2011 et 2012, ont valablement interrompu la prescription en dépit de la circonstance qu'elles ont été ensuite annulées et remplacées par la proposition de rectification du 19 octobre 2012, puis par celle du 7 octobre 2013. En procédant à la substitution des propositions de rectification des 23 décembre 2011 et 31 octobre 2012 par de nouvelles propositions, l'administration n'a pas méconnu le principe de loyauté.
La circonstance alléguée que les propositions de rectification du 19 octobre 2012 et du
7 octobre 2013 seraient elles-mêmes irrégulières n'a pas pour effet de priver les propositions de rectification du 23 décembre 2011 et du 31 octobre 2012 de leur effet interruptif de prescription. Par suite, la société Financière Logique n'est pas fondée à soutenir que la prescription lui était acquise lors de l'envoi de la proposition de rectification du 7 octobre 2013.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Financière Logique doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Financière Logique demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708024 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Financière Logique devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Financière Logique et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01185 2