Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1818459 du 30 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en date du 10 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me E... de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 14 janvier 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2015. L'intéressé, dont la première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le
31 août suivant, a fait l'objet d'une décision, le 18 janvier 2017, portant obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une décision fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement en date du 22 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris. M. D... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée comme irrecevable le 28 février 2017 par l'OFPRA, puis par la CNDA le 28 septembre 2017. Le préfet de police a, par un arrêté en date du 10 octobre 2018, fait obligation à
M. D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce dernier relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2018, régulièrement publié le 29 mai 2018 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B..., chef du 2ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. D.... Il précise que ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a déclaré sa demande irrecevable le 28 novembre 2017, et que cette demande de réexamen doit être considérée comme une manoeuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement. L'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait dans la situation où le préfet de police pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de vérifier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. D... fait valoir qu'il souffre d'une blessure entraînant un risque de cécité. Il ne justifie cependant ni de la gravité de sa pathologie par le certificat médical produit, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le préfet fait valoir que l'Arménie dispose d'infrastructures médicales délivrant les soins dont a besoin le requérant. Par ailleurs, ce dernier n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne justifie, à la date de la décision attaquée, d'aucune insertion sociale ou professionnelle, la promesse d'embauche en qualité de carreleur qu'il produit en appel n'étant, en outre, pas datée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01556