Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2019, M. C..., représenté par Me A...'h, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702018 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 mars 2019, en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 19 mars 2013 adressée à M. C... n'est pas suffisamment motivée ;
- le vérificateur qui a procédé à la vérification de comptabilité de la société JP Restaurant n'a pas consigné ses constatations sur les conditions d'exploitation de l'entreprise dans un procès-verbal ; celles-ci n'ont pas été confirmées par le gérant et méconnaissent le principe du contradictoire ; elles sont dès lors inexactes ;
- la méthode retenue par le service est radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'il n'a pas tenu compte des doses d'alcool consommées par le personnel et le gérant et des offerts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C..., qui ne comporte pas de critique utile du jugement, n'est pas recevable ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société JP Restaurant, qui exploite un établissement de restauration et de vente de spécialités indiennes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme entachée de graves irrégularités, a procédé à la reconstitution de ses recettes et rectifié les résultats qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Le service a également considéré que les recettes non déclarées par la société constituaient, en application des dispositions du 1° du 1 de
l'article 109 du code général des impôts, des revenus distribués à son associé et gérant, M. C..., taxables entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Celui-ci a, en conséquence de ces rectifications, été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, assorties des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement en date du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun, saisi par M. C..., a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître
son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable
sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre :
" La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".
3. Lorsque, à la suite d'une vérification de comptabilité d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d'un tiers et que l'administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartient d'informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d'en contester utilement le bien-fondé. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
4. La proposition de rectification du 19 mars 2013, adressée personnellement à M. C... précise les montants des revenus distribués, leur fondement légal, la catégorie de revenus, les années et le montant des impositions envisagées. Elle énonce également les circonstances de fait ayant conduit le vérificateur à estimer que M. C... était le maître de l'affaire et qu'il avait appréhendé les revenus distribués correspondant aux recettes non déclarées par la société JP Restaurant. Pour le calcul des bases d'imposition du contribuable, elle se réfère aux rehaussements envisagés par l'administration dans la proposition de rectification adressée le même jour à la société à la suite de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre. Ce document, dont le ministre soutient sans être contesté qu'il a été joint à la proposition de rectification notifiée à titre personnel à M. C..., expose la méthode de reconstitution et les modalités de calcul du montant des recettes éludées et réintégrées aux résultats des exercices de la société JP Restaurant clos en 2010 et 2011.
Si M. C... fait valoir que le vérificateur n'a pas indiqué les quantités de liquides achetées et revendues, il résulte des mentions de cette proposition de rectification que l'administration s'est fondée sur le nombre de bouteilles de vin et de bière consommées pour procéder à la reconstitution des recettes de la société. Enfin, la circonstance alléguée que certaines constatations effectuées par le vérificateur en ce qui concerne la consommation du personnel et les offerts seraient erronées est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité formelle de la proposition de rectification en litige. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant disposé des informations lui permettant de contester utilement les impositions mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification dont il a été destinataire ne répondrait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
5. En second lieu, en raison du principe de l'indépendance des procédures de rehaussement menées à l'encontre d'une société d'une part et de son dirigeant et associé d'autre part, les irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société JP Restaurant sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions personnelles à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. C.... Par suite, le moyen tiré de ce que les constatations effectuées par le vérificateur sur les conditions d'exploitation de la société JP Restaurant n'auraient pas été effectuées de façon contradictoire avec son gérant doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués: 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".
7. Aux termes de la lettre qu'il a adressée à l'administration, à la suite de la réception de la proposition de rectification du 19 mars 2013, M. C... a présenté une demande de transaction sans toutefois contester les rectifications correspondant aux sommes distribuées par la société JP Restaurant. Il lui appartient, dès lors, d'établir le caractère exagéré des impositions procédant de la taxation de ces sommes.
8. Il résulte de l'instruction que le service, après avoir écarté la comptabilité de la société JP Restaurant comme entachée de graves irrégularités, a reconstitué les résultats de ses exercices clos en 2010 et en 2011 à partir du nombre de bouteilles de vin et de bière achetées au cours de la période contrôlée. Si le requérant soutient que cette méthode serait radicalement viciée dans son principe en ce que le vérificateur n'a pas tenu compte de la consommation d'alcool du personnel et des offerts, il n'a produit aucun élément susceptible de justifier de la réalité de ces consommation et offerts.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01769 2