Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706027 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés pour un montant de 31 887 euros à raison de la plus-value de cession immobilière qu'elle a réalisée le 30 avril 2014 lors de la vente d'un immeuble situé à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut du caractère contradictoire de l'instruction résultant de l'absence de réouverture après clôture de l'instruction le 27 juillet 2017, alors que le mémoire enregistré le 15 mars 2019 présentait des éléments nouveaux, dès lors qu'elle faisait valoir pour la première fois que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du
18 janvier 2018, C-45/17 n'était pas applicable à sa situation d'investisseur ;
- les moyens développés dans le mémoire susmentionné n'ayant pas fait l'objet d'une analyse, le tribunal a méconnu les principes généraux du droit et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne (C-45/17) le
18 janvier 2018 et C-623/13 le 26 février 2015 ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle réside en Égypte et n'est pas un travailleur migrant mais un investisseur, les règlements européens n° 1408/71 et n° 883/2004 et les jurisprudences de Ruyter ou Jahin de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'appliquant pas à la situation d'un investisseur ;
- les règles européennes de coordination sociale ne concernant pas les investisseurs qui n'ont pas mis en oeuvre la libre circulation des personnes, elles ne peuvent justifier une différence de traitement entre investisseurs ;
- la liberté de circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est méconnue par les dispositions du I bis de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale qui assujettit les non-résidents aux prélèvements sociaux à raison de leurs plus-values immobilières françaises, et qui aboutit à un traitement discriminatoire entre les capitaux investis et les investissements réalisés par des résidents français et par les investisseurs résidents communautaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 20 février 2020 a été présenté pour Mme B... demandant que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les deux questions préjudicielles suivantes :
- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre qui, s'agissant de prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre, prévoit une différence de traitement entre investisseurs selon qu'ils sont ou non affiliés au régime de sécurité sociale d'un autre État membre ' " ;
- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre telle que la législation française en vertu de laquelle un investisseur qui réside dans ledit État membre et y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par ledit État membre, alors qu'un investisseur non résident de cet État membre et qui relève d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne reste soumis aux mêmes prélèvements, alors pourtant qu'il n'est pas affilié au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre ' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;
- la décision n° 395065 du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 5 mars 2018 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me C... et de Me E..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante et résidente égyptienne, a cédé le 30 août 2014 un bien immobilier situé 4, rue Marbeuf et 11, rue du Boccador, à Paris. Elle relève appel du jugement en date du 4 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". L'article R. 613-4 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. (...) ".
3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Il ressort du dossier de première instance que Mme B... a présenté le 15 mars 2019 un mémoire en réplique, enregistré après la clôture d'instruction fixée au 27 juillet 2017 par une ordonnance du 23 juin 2017. Mme B... a fait valoir, par un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2019, que le tribunal ne pouvait régulièrement statuer sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de pouvoir tenir compte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17, dont elle soutenait pour la première fois devant les premiers juges qu'elle n'était pas applicable à sa situation d'investisseur. Si ce mémoire a été visé par le tribunal, il n'a pas été examiné, ainsi qu'il ressort des visas du jugement. Par suite, en fondant sa décision sur la décision C-45/17 Jahin rendue par la Cour de justice de l'Union Européenne le 18 janvier 2018 sans examiner les observations produites par la requérante, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et entaché son jugement d'irrégularité.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme B... :
6. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".
7. D'une part, par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
8. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.
9. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
10. D'autre part, Mme B... soutient également que la soumission aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui, contrairement aux personnes relevant du régime de sécurité sociale français, ne peuvent prétendre au bénéfice du régime de protection sociale français, est constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle est susceptible de les dissuader d'effectuer des investissements immobiliers en France. Toutefois, les résidents d'un État tiers étant assujettis aux mêmes prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine que les résidents français, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un régime fiscal moins favorable susceptible de les dissuader de réaliser des opérations immobilières en France. Cette dissuasion ne saurait résulter de la circonstance que l'assujettissement aux prélèvements sociaux en litige ne leur ouvre pas droit aux prestations sociales en France. Dès lors, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir, pour ce motif, que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux énoncé à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse. Mme B..., ressortissante et résidente égyptienne, ne peut, par suite, utilement soutenir que la règle d'unicité d'affiliation serait appliquée en violation des règlements susmentionnés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés pour un montant de 31 887 euros à raison de la plus-value de cession réalisée lors de la cession d'un bien immobilier en 2014. Par suite, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706027 du 4 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01825