Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1907799 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 13 septembre 2019 ;
- de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté décidant du transfert de M. B... aux autorités espagnoles au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il a bénéficié d'un entretien individuel en langue soninké, qu'il a déclaré comprendre, que les brochures A et B relatives à la procédure Dublin lui ont été remises au cours de l'entretien, qu'il les a signées sans émettre la moindre objection et qu'il doit, dès lors, être réputé en avoir compris le sens et que la langue officielle du Mali est le français ; qu'il a également signé sans réserve le compte-rendu de l'entretien ;
- l'arrêté de transfert a été pris par M. C... D..., qui disposait d'une délégation de signature ;
- il est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues dès lors que M. B... a bénéficié d'un entretien en langue soninké, mené par un agent de la préfecture, et qu'il a été en mesure de répondre à l'ensemble des questions posées et a affirmé comprendre la procédure engagée à son encontre ; il a produit le compte-rendu de l'entretien, qui comporte l'identité et la signature de l'agent ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que M. B... n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Espagne, ni que cet État le renverra automatiquement dans son pays d'origine ;
- sa décision portant assignation à résidence n'est pas illégale.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2020, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
- de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne ;
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure normale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que les brochures et le guide du demandeur d'asile qui lui ont été remis étaient rédigés en français, langue qu'il ne connaît pas, que ces documents n'ont pas été traduits par l'interprète qui a participé à l'entretien, qui n'a duré que 15 minutes, et qu'il n'a dès lors pas compris le contenu de ces documents ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du
26 juin 2013, les conditions de confidentialité n'ayant pas été respectées lors de l'entretien, dont le compte-rendu est trop succinct ; ne comprenant pas la procédure et sous les instructions de l'agent, il a signé les brochures et le compte-rendu ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne pourra déposer une demande d'asile en Espagne, qui risque de ne pas être examinée et qui aboutira à son renvoi au Mali ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été victime de mauvais traitements de la part des autorités espagnoles ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France le 4 janvier 2019, selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître que l'instruction de sa demande ressortissait à la compétence des autorités espagnoles, qui ont accepté sa prise en charge. Par deux arrêtés du 21 août 2019, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Le préfet fait appel du jugement en date du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, saisi par M. B..., a annulé ses deux arrêtés, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et de renouveler, dans l'attente, son attestation de demande d'asile, et mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 19 décembre 2019, accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:
a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
4. Pour annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne autorisant la remise de M. B... aux autorités espagnoles, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que le préfet n'établissait pas avoir délivré à M. B..., notamment par la remise des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne-Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin- qu'est-ce que cela signifie ' " l'ensemble des informations mentionnées à l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et que l'intéressé avait ainsi été privé d'une garantie. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que les brochures A et B, ainsi que le guide du demandeur d'asile, ont été remis à M. B... lors de son entretien individuel, le 8 février 2019, il ressort des termes de cet entretien, dont le compte-rendu a été produit par le préfet en appel, que ces documents étaient rédigés en français, langue que M. B..., qui a déclaré ne comprendre que le soninké, et a bénéficié, à ce titre des services d'un interprète lors de son entretien, ne sait pas lire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet interprète aurait traduit à M. B... le contenu des brochures et du guide du demandeur d'asile. Les circonstances alléguées que l'intéressé aurait signé les brochures ainsi que le compte-rendu d'entretien sans émettre de réserve et que la langue officielle du Mali est le français, ne sont pas de nature à établir que M. B... aurait saisi les informations contenues dans ces documents, qui étaient rédigés dans une langue qu'il avait indiquée ne pas comprendre. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant effectivement bénéficié des informations mentionnées à l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il avait été privé d'une garantie et que l'arrêté de transfert en litige, qui avait ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière, devait être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision assignant M. B... à résidence prise sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... et de lui renouveler, dans l'attente, l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à la délivrance de cette attestation sont sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat désigné a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'assortir l'injonction faite au préfet d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me E... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 3 : L'État versera à Me E..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme F..., président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03603 2